Code du travail
Article L. 7112-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 7112-5
Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.422
Cour de cassationnom, suivant contrat à durée indéterminée du 2 novembre 1987. Elle occupait également les fonctions de gérante et de directrice de rédaction et de publication du journal. 2. Ayant informé son employeur, le 27 juin 2014, de ce qu'elle rompait le contrat de travail à effet du 1er juillet 2014 en se prévalant de la clause de conscience prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses indemnités. 3. Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la société, la société Ascagne AJ, prise en la personne de Mme [X], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.469
Cour de cassationdes journalistes et de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur et en cas de rupture à l'initiative du salarié dans les seuls cas précisés par l'article L. 7112-5 du même code, le journaliste professionnel a droit au versement de l'indemnité spéciale de licenciement visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-20.588
Cour de cassationla chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2019), Mme [I] a été engagée avec reprise d'ancienneté en qualité de journaliste par la société Le Nouvel Observateur du monde. 2. Soutenant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail se rapportant à la clause dite de cession, elle a, le 26 février 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'une indemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2021, 19/08335
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION Selon leurs versions applicables à l'espèce : - l'article L.7112-2 du code du travail prévoit : "Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à : 1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ; 2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.885
Cour de cassationIl n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. Dès lors la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes ayant fixé l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel, écarte à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de cette commission fondé sur le fait que l'employeur était une agence de presse
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.460
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), Mme I..., engagée le 1er avril 1999 par la société Groupe France Agricole, occupait au dernier état de la relation de travail les fonctions de chef de service du magazine La Vigne et avait le statut de journaliste professionnel. 2. Par lettre du 23 juin 2014, la salariée a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 7112-5 1° du code du travail, en se prévalant de la cession de cette société au groupe Isagri intervenue le 11 mars 2011. 3. L'employeur ayant considéré que cette rupture produisait les effets d'une démission, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.272
Cour de cassation, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'accord collectif d'intéressement du 28 juin 2013 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors du rachat de la société Groupe Moniteur par le groupe Infopro Digital, quarante-quatre journalistes ont souhaité bénéficier de la clause de cession prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.607
Cour de cassationpossédait donc toujours la qualité de journaliste puisqu'elle participait de façon principale et rétribuée au travail de rédaction des deux journaux et qu'elle collaborait régulièrement et intellectuellement à leur parution ; toutefois elle ne saurait fonder des demandes d'indemnisation ni sur la loi du 29 mars 1935 dite loi Brachard relative au statut professionnel des journalistes, ni sur l'article L7112-5 du code du travail métropolitain qui dispose : « si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2019, 18-21.460
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Code du travail - Article L. 7112-5 - Liberté contractuelle - Liberté d'entreprendre - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 mai 2018, 17-13.848
Cour de cassation; attendu que l'article 5 de la convention de cession d'une activité d'édition versée aux débats stipule notamment que conformément aux dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques régissant la profession de journaliste le cessionnaire prend à sa charge les obligations contractées envers les salariés selon la liste en annexe 2 et précise que le personne ayant le statut de journaliste qui met en oeuvre l'action conformément à l'article L. 7112-5 du Code du travail, le cessionnaire assumera les frais liés aux indemnités versées au titre des articles L. 7117-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-25.914
Cour de cassation, M. Eric Y... est mal fondée dans sa demande aux fins de bénéficier de la présomption légale de salariat, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté toute application de l'article L. 7112-1 du code du travail et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes, en ce y compris celle au visa des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail au titre de la "clause de conscience".
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-15.018
Cour de cassationsoit le moyen qui a déterminé la cassation ; que dès lors en l'espèce il convient d'examiner l'argumentation, différente en son fondement de celle proposée par les quatre journalistes en première instance, développée devant la juridiction du second degré et reprise devant la cour de renvoi, reposant sur une cession du journal Libération au sens de l'article L. 7112-5 1° du code du travail par application combinée des articles L. 233-3 III et L. 233-10 du code de commerce ; que l'article L. 7112-5 1° du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste motivée par la cession du journal lui permet de bénéficier des dispositions des articles L. 7112-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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