Code du travail
Article L. 7112-5 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 7112-5
Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 15-40.019
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 7112-5, 1° du code du travail ainsi que la portée que leur donne la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles ne prévoient pas les modalités de leur application et en ce qu'elles créent un droit imprescriptible pour les journalistes ne contreviennent-elles pas au principe d'égalité, au principe de liberté contractuelle ainsi qu'aux garanties fondamentales nécessaires à l'exercice des droits et libertés prévus aux dispositions des articles 1, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'alinéa 8 du préambule de la constitution de 1946 ainsi qu'aux dispositions des articles 1 et 34 de la Constitution de 1958 ?" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.063
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que Mme X... a été engagée le 1er mars 2006 par le Groupe industrie services info en qualité de rédacteur en chef adjoint de magazine ; qu'à la suite de la cession de la majorité de ses parts par l'employeur à un autre groupe, la salariée a rompu son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-22.849
Cour de cassationAttendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 9 juin 2011), que la société Yonne Républicaine, en difficulté financière, a cédé la majorité de son capital au groupe Centre France , et a notifié à l'ensemble des journalistes la possibilité de faire jouer la clause de cession ; que MM. X..., Y... et Z..., lui ont notifié leur décision de démissionner en sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail, puis ont saisi la commission arbitrale des journalistes dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.525
Cour de cassation; qu'à la suite de la cession du groupe Express, éditant l'hebdomadaire du même nom au Groupe Roularta, qui a pris la dénomination de Groupe Express Roularta, cession intervenue en août 2006, M. X... a adressé à l'employeur le 22 mars 2007 une lettre par laquelle il indiquait solliciter le bénéfice de la clause de cession prévue par l'article L. 761-7 devenu l'article L. 7112-5 du code du travail ; que l'employeur a refusé d'accéder à sa demande par lettre du 28 mars 2007, confirmée le 17 avril 2007, aux motifs, d'une part, que la demande n'était en réalité pas fondée sur la cession du magazine puisque des pourparlers étaient en cours en vue d'étendre les responsabilités de M. X... et, d'autre part, qu'elle avait été formée hors délai ; que le Groupe Express Roularta a pris acte de la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par courrier du 12 septembre 2006, Monsieur Jean X... a demandé, en application de l'article L. 761-7 du Code du travail (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.271
Cour de cassationLa clause contractuelle qui permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption, ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, et qui stipule que la rupture est imputable à l'employeur, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise, et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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