Code du travail

Article L. 7112-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées33
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7112-5

33 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 15-40.019

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 7112-5, 1° du code du travail ainsi que la portée que leur donne la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles ne prévoient pas les modalités de leur application et en ce qu'elles créent un droit imprescriptible pour les journalistes ne contreviennent-elles pas au principe d'égalité, au principe de liberté contractuelle ainsi qu'aux garanties fondamentales nécessaires à l'exercice des droits et libertés prévus aux dispositions des articles 1, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'alinéa 8 du préambule de la constitution de 1946 ainsi qu'aux dispositions des articles 1 et 34 de la Constitution de 1958 ?" ;

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.063

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que Mme X... a été engagée le 1er mars 2006 par le Groupe industrie services info en qualité de rédacteur en chef adjoint de magazine ; qu'à la suite de la cession de la majorité de ses parts par l'employeur à un autre groupe, la salariée a rompu son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-22.849

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 9 juin 2011), que la société Yonne Républicaine, en difficulté financière, a cédé la majorité de son capital au groupe Centre France , et a notifié à l'ensemble des journalistes la possibilité de faire jouer la clause de cession ; que MM. X..., Y... et Z..., lui ont notifié leur décision de démissionner en sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail, puis ont saisi la commission arbitrale des journalistes dans le cadre de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.525

Cour de cassation

; qu'à la suite de la cession du groupe Express, éditant l'hebdomadaire du même nom au Groupe Roularta, qui a pris la dénomination de Groupe Express Roularta, cession intervenue en août 2006, M. X... a adressé à l'employeur le 22 mars 2007 une lettre par laquelle il indiquait solliciter le bénéfice de la clause de cession prévue par l'article L. 761-7 devenu l'article L. 7112-5 du code du travail ; que l'employeur a refusé d'accéder à sa demande par lettre du 28 mars 2007, confirmée le 17 avril 2007, aux motifs, d'une part, que la demande n'était en réalité pas fondée sur la cession du magazine puisque des pourparlers étaient en cours en vue d'étendre les responsabilités de M. X... et, d'autre part, qu'elle avait été formée hors délai ; que le Groupe Express Roularta a pris acte de la démission de M. X...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par courrier du 12 septembre 2006, Monsieur Jean X... a demandé, en application de l'article L. 761-7 du Code du travail (devenu L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.271

Cour de cassation

La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption, ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, et qui stipule que la rupture est imputable à l'employeur, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise, et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties

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