Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-10.063

Arrêt du 2 avril 2014Pourvoi n° 13-10.063

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00714

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le versement d'un complément d'indemnité avait été prévu par les parties lorsque l'employeur procédait à la rupture du contrat de travail, d'autre part, que ce contrat ne mentionnait pas de reprise d'ancienneté et que la preuve n'était pas rapportée d'une commune intention de faire bénéficier la salariée d'une telle reprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X. de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que Mme X... a été engagée le 1er mars 2006 par le Groupe industrie services info en qualité de rédacteur en chef adjoint de magazine ; qu'à la suite de la cession de la majorité de ses parts par l'employeur à un autre groupe, la salariée a rompu son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de rupture en vertu d'une disposition particulière de son contrat de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture du contrat imputable à l'employeur ouvre droit, pour le journaliste, à une indemnité de congédiement ; que cette indemnité, dont la loi prévoit qu'elle ne peut être inférieure à un mois de salaire par année d'ancienneté, n'exclut pas une majoration d'origine contractuelle qui, si elle a été prévue par les parties, s'ajoute au montant minimum de l'indemnité légale ; que la cour d'appel, pour refuser à Mme X... le bénéfice de la majoration de cinq mois de salaires pourtant prévue par son contrat et ne lui accorder que le montant de l'indemnité légale, a considéré que la clause de cession invoquée par la salariée « ne lui ouvrait droit qu'à l'indemnité » prévue par la loi ; qu'en restreignant ainsi l'indemnité de congédiement à la seule indemnité légale, lorsqu'il ressort pourtant du texte qu'elle ne constitue qu'un minimum, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-5 et L. 7112-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le jugement doit être motivé ; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que la clause prévoyant la majoration de l'indemnité de congédiement consistait en une reprise d'ancienneté de cinq ans, à laquelle correspondait la majoration de cinq mois de salaires ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail ne comportait aucune reprise d'ancienneté, pour juger que la salariée n'avait droit qu'à l'indemnité légale, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le versement d'un complément d'indemnité avait été prévu par les parties lorsque l'employeur procédait à la rupture du contrat de travail, d'autre part, que ce contrat ne mentionnait pas de reprise d'ancienneté et que la preuve n'était pas rapportée d'une commune intention de faire bénéficier la salariée d'une telle reprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE seule est visée, par l'article L. 7112-5 du code du travail, en cas de rupture à l'initiative du journaliste dans les cas susvisés l'indemnité de licenciement définie aux articles L. 7112-3 ou L. 7112-4 du code du travail ; qu'en l'espèce Madame X..., engagée suivant contrat du 1er février 2006 à effet du 1er mars 2006 par la Société Groupe Industrie Services Info en qualité de rédactrice en chef du magazine « l'Argus de l'assurance », a rompu son contrat de travail par courrier du 27 février 2008 au motif du changement d'actionnariat de la société ; que Madame X... se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 7112-5 du code du travail et de la clause dite « particulière » figurant à l'article 4 de son contrat de travail selon laquelle « au cas où la société Groupe Industrie Services Info sera amenée à procéder à la rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave, ou lourde ou inadaptation constatée par la médecine du travail, son indemnité conventionnelle serait majorée d'une indemnité légale forfaitaire d'un montant égal à 5 mois de salaire brut » ; que si Madame X... a usé de la clause de cessions prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail, cette option ne lui ouvre droit qu'à l'indemnité définie à l'article L. 7112-3 précité, qui lui a été payée ; que le contrat de travail ayant lié les parties ne comporte aucune reprise d'ancienneté ; que l'attestation qu'elle produit de Monsieur Y..., directeur de rédaction hors de son embauche, n'apporte aucun élément pertinent sur la commune intention des parties de faire bénéficier Madame X... d'un cumul de l'indemnité contractuelle de 5 mois de salaire, précisément dans les cas définis à l'article L. 7112-3 du code ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la rupture du contrat imputable à l'employeur ouvre droit, pour le journaliste, à une indemnité de congédiement ; que cette indemnité, dont la loi prévoit qu'elle ne peut être inférieure à un mois de salaire par année d'ancienneté, n'exclut pas une majoration d'origine contractuelle qui, si elle a été prévue par les parties, s'ajoute au montant minimum de l'indemnité légale ; que la cour d'appel, pour refuser à Madame X... le bénéfice de la majoration de cinq mois de salaires pourtant prévue par son contrat et ne lui accorder que le montant de l'indemnité légale, a considéré que la clause de cession invoquée par la salariée « ne lui ouvrait droit qu'à l'indemnité » prévue par la loi ; qu'en restreignant ainsi l'indemnité de congédiement à la seule indemnité légale, lorsqu'il ressort pourtant du texte qu'elle ne constitue qu'un minimum, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-5 et L. 7112-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le jugement doit être motivé ; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que la clause prévoyant la majoration de l'indemnité de congédiement consistait en une reprise d'ancienneté de cinq ans, à laquelle correspondait la majoration de cinq mois de salaires ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail ne comportait aucune reprise d'ancienneté, pour juger que l'exposante n'avait droit qu'à l'indemnité légale, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00714
Identifiant source
613728dfcd58014677433319

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728dfcd58014677433319.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 2014.

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