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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.271

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2011
Numéro d'affaire
09-71.271
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00278

Résumé

La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption, ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, et qui stipule que la rupture est imputable à l'employeur, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise, et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 octobre 2003 par la société Havas, en qualité de "chief performance officer" avec le titre d' "executive vice-president" ; que l'article 12 du contrat de travail, intitulé "dispositions particulières : changement de contrôle d'Havas", stipulait que la salariée était fondée, dans le délai de trente jours à compter de la réalisation de l'événement, à considérer comme une modification portant sur un élément essentiel de son contrat de travail et comme une rupture unilatérale dudit contrat imputable à l'employeur, notamment "tout changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction", ce dernier s'engageant à verser à l'intéressée "à titre de dommages-intérêts une indemnité de rupture brute égale à vingt et un mois de sa rémunération fixe brute (en ce compris le montant de la contrepartie financière versée au titre de la non concurrence), augmentée du montant de sa rémunération variable brute au titre des vingt-quatre mois précédant la cessation des fonctions" ; qu'à la suite de prises de participation du groupe Bolloré dans le capital de la société Havas, de la révocation, lors du conseil d'administration du 21 juin 2005, du président directeur général de la société Havas, et de la nomination, lors du conseil d'administration du 12 juillet 2005, d'un nouveau président, ainsi que de trois nouveaux vice-présidents et de cinq nouveaux directeurs généraux, la salariée a, par courrier du 19 juillet 2005 invoquant les stipulations de l'article 12 de son contrat de travail, pris acte de la rupture de son contrat en l'imputant à l'employeur; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger valable la clause stipulée à l'article 12 du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 6 du code civil, il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ; que les règles relatives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée sont d'ordre public ; que seul le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles contractées à l'égard du salarié est de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le juge considère que les fautes de l'employeur sont suffisamment graves pour que la rupture du contrat de travail soit prononcée à ses torts ; que l'article 12 du contrat de travail dispose que "Havas reconnaît que compte tenu de l'importance et de la spécificité des fonctions de Mme X..., de sa position élevée au sein du groupe Havas, l'actionnariat Havas constitue une des conditions essentielles de sa décision de conclure le présent contrat de travail.

En conséquence, il est expressément convenu que Mme X... sera fondée à considérer comme une modification portant sur un élément essentiel de son contrat de travail et comme rupture unilatérale du présent contrat imputable à Havas tout changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction" ; que l'article 12 prévoit également le versement d'une indemnité d'un montant brut égal à vingt et un mois de la rémunération fixe brute (en ce compris le montant de la contrepartie financière versée au titre de la non concurrence), augmentée du double du montant le plus intéressant pour la salariée entre le montant réel ou garanti de son intéressement pour l'année 2004 et le montant prévisible de son intéressement 2005, tel que défini dans la grille de l'intéressement ; qu'enfin, l'article 12 du contrat de travail précise que « dans tous les cas, l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective nationale applicable sera incluse dans cette indemnité de rupture» ; qu'il s'évince nécessairement de ces stipulations contractuelles que les parties ont dérogé par une stipulation particulière aux règles d'ordre public relatives à la rupture du contrat de travail, en prévoyant une hypothèse d'imputabilité de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur en l'absence de toute faute de ce dernier, et avec une indemnisation spécifique pour la salariée exorbitante du droit commun ; qu'en décidant que cette clause était valable, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1231-4 du code du travail, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles d'ordre public relatives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il s'induit nécessairement des dispositions de l'article 12 du contrat de travail que les parties, en instaurant un mode de rupture spécifique du contrat de travail lié au changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction avec une indemnisation spécifique pour la salariée qui se substituait au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ont entendu renoncer par avance aux règles d'ordre public relatives à la rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant que cette clause était valable, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 6 du code civil et l'article L. 1231-4 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 7112-5 du code du travail, seuls les journalistes professionnels peuvent se prévaloir d'une clause de conscience qui leur permet de rompre leur contrat de travail, sans être tenus de respecter un préavis, en cas de cession ou de cessation du journal, ou en cas de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou d'une manière générale, à ses intérêts moraux ; qu'en affirmant que la clause de conscience, stipulée dans l'article 12 du contrat de travail, était licite, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-5 du code du travail, et à nouveau, l'article 6 du code civil ; 4°/ qu'à supposer même qu'un salarié puisse se prévaloir d'une clause de changement de contrôle de son employeur pour rompre son contrat de travail, une telle clause n'est valide que si elle a un objet certain, et spécifie de manière suffisamment précise les circonstances matérielles susceptibles de permettre sa mise en oeuvre qui doivent être strictement interprétées ; que la cour d'appel, qui a relevé que la mise en oeuvre de la clause incluse dans l'article 12 du contrat de travail permettait à la salariée de rompre son contrat de travail, et d'en imputer la responsabilité à son employeur dès lors qu'était établi un «changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction», aurait dû en déduire que les circonstances déclenchant la mise en oeuvre de cette clause n'étaient pas prévues de manière suffisamment précise, et conféraient à la salariée un droit de résiliation arbitraire, de sorte que la clause litigieuse n'était pas valable ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1129 du code civil ; 5°/ qu'il ne saurait être apporté ni à la liberté d'entreprendre, et à la libre concurrence, principes de valeur constitutionnelle, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni au droit de propriété, consacré par l'article 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, qui couvre tous les biens à valeur patrimoniale, dont les actions, afin de protéger l'actionnaire des restrictions arbitraires et abusives ; que la cession des actions de société cotées en bourse se fait sur un marché réglementé où le cours des valeurs dépend directement de la loi de l'offre et de la demande ; que la cour d'appel a affirmé que la clause insérée dans l'article 12 du contrat de travail était valable sans rechercher si la salariée justifiait d'un risque impérieux pour elle, du fait du changement significatif d'actionnariat, qui commandait de la protéger, lors même que le montant pour le moins substantiel de l'indemnité conventionnelle à verser à la salariée, fixé par l'article 12 du contrat de travail, constituait une entrave manifeste au changement d'actionnaires de la société ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des principes de la libre concurrence et de la liberté d'entreprendre, de l'article 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 1108, 1131 et 1133 du code civil ; Mais, attendu que la clause contractuelle qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l'employeur, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties ; Et, attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée était chargée de mettre en oeuvre les projets stratégiques organisationnels de la société, faisait partie de l'équipe dirigeante restreinte et participait, à ce titre, à différents comités opérationnels, que la clause litigieuse ne faisait pas obstacle à la possibilité, pour l'une ou l'autre des parties, de rompre le contrat de travail, l'employeur pouvant toujours licencier la salariée et celle-ci pouvant toujours démissionner, et qu'elle avait un objet déterminé en ce qu'elle définissait avec précision les événements pouvant être invoqués par la salariée comme étant la cause de la rupture de son contrat de travail, et qui, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu que le montant de l'indemnité contractuelle due à la salariée n'était pas, au regard de la capacité financière de la société, de nature à empêcher toute évolution de l'actionnariat ou tout changement de stratégie ou de direction, a, à bon droit, dit que ladite clause était valable et devait recevoir application ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il vise des dispositions inapplicables aux relations entre les parties, est non fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de dire opposable la clause stipulée à l'article 12 du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 12 du contrat de travail dispose, en son dernier alinéa, que «le plan d'options d'actions Havas adopté par son conseil d'administration le 24 mars 2003 prévoit la possibilité d'exercer par anticipation l'intégralité des options en cas de changement de contrôle d'Havas.

Le règlement du plan prévoit que le changement de contrôle s'entend d'une prise de participation significative entraînant une détention par un seul actionnaire de plus de 33 % du capital social ou des droits de vote, ainsi que du transfert de tout ou partie des actifs essentiels d'Havas» ; que par ces stipulations contractuelles claires et précises, les parties ont prévu que le changement significatif d'actionnariat ne serait acquis que lorsque aurait lieu une prise de participation entraînant une détention par un seul actionnaire de plus de 33 % du capital social ou des droits de vote ; qu'à supposer même que la clause stipulée dans l'article 12 du contrat de travail de la salariée soit licite, en affirmant que les parties n'avaient pas souhaité visé les seuils de participation de 33…