Code du travail
Article L. 1231-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1231-4
L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.373
Cour de cassationtravail et qu'elle restait, en conséquence, redevable à son employeur de la somme de 15 787 euros au titre du reliquat financier correspondant au coût de la location de son véhicule de fonction entre la date de la rupture de son contrat de travail et le terme du contrat de location conclu par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 11.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548
Cour d'appelD'ailleurs, le terme d'un contrat de mission et la notification d'une rupture ne sauraient être assimilées puisque le terme précis est prévu par le contrat en vertu de l'article L 1251-11 précité alors que la rupture anticipée est prévue par la loi et doit s'exercer dans les conditions des articles L1251-26 et suivants du code du travail. Concernant un contrat à durée indéterminée, l'article L 1231-4 du code du travail prohibe les clauses de résiliation automatique du contrat dans la mesure où l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et en particulier de celles relatives au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.432
Cour de cassationIl résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-11.320
Cour de cassationdans leur ensemble et par la généralisation de leurs conditions d'application, de priver l'employeur de la possibilité de rompre le contrat de travail, au regard des moyens de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, et au regard de l'article L. 1231-4 du code du travail. » 7.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004
Cour d'appelsocial du texte. En l'espèce, dès lors que la salariée avait volontairement adhéré par lettre du 08 février 2017 au dispositif prévu par accord d'entreprise de cessation progressive d'activité et qu'elle avait par le même courrier décidé de son départ à la retraite à la date du 01 mars 2021, sans que cela ne contrevienne aux dispositions de l'article L 1231-4 du code du travail puisqu'il ne s'agissait pas d'une clause contractuelle par laquelle les parties s'entendaient par avance sur une date de rupture du contrat de travail mais de la manifestation unilatérale de la volonté de la salariée de partir à la retraite à une date déterminée, étant observé que cette dernière ne se prévaut ni d'un vice du consentement ni d'une fraude, Mme [P] ne pouvait en principe discuter de la légitimité et de la régularité de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024, 21/06010
Cour d'appelIls soutiennent que le licenciement n'ayant pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception préalablement à la signature du protocole transactionnel du 29 mars 2019, celui-ci est nul. Ils demandent ainsi à la cour de prononcer la nullité du protocole et, par voie de conséquence, de débouter le salarié de ses demandes principales. Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.607
Cour de cassationles salariés avaient exprimé par écrit leur refus de l'offre de reclassement individualisé, quand cet écrit portant refus des salariés constituait en réalité une renonciation à un droit futur, notamment celui de bénéficier des possibilités de reclassement interne, la cour d'appel a violé les 6 et 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1231-4 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.240
Cour de cassationla société Dagi à compter du 1er mars 2011 », quand, en l'absence d'accord exprès à la mutation de la salariée, l'exécution de son contrat devait se poursuivre aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1231-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que, sauf application éventuelle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-21.774
Cour de cassationLe délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.391
Cour de cassationIl résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.000
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Doit en conséquence être approuvée l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, retient que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.588
Cour de cassation2013 et qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la validité de ce contrat, sans même s'expliquer, ainsi que le faisait valoir Monsieur [S] dans ses écritures d'appel, sur la circonstance que le contrat à durée indéterminée était toujours en cours (cf. prod n° 3, p. 36 et 37), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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