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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-11.320

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
23-11.320
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00455

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 455 F-D Pourv…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° E 23-11.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-11.320 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Atelier mécanique bigouden (AMB), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Atelier mécanique bigouden a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Atelier mécanique bigouden, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 2022), M. [J] a été engagé par la société La Houle le 1er janvier 2005.

Son contrat de travail a été transféré à la société La Houle armement puis à la société Atelier mécanique bigouden (la société).

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur administratif. 2.

Licencié pour faute grave, par lettre du 4 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui pour, le premier, est irrecevable et qui, pour le surplus, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.