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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-21.774

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2023
Numéro d'affaire
20-21.774
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00260

Résumé

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 260 FS-B Pourvoi n° F 20-21.774 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 M. [X] [G], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 20-21.774 contre les arrêts rendus les 9 avril 2019 et 2 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [I], veuve [F], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 6], 3°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2], tous trois pris en qualité d'ayants droit et héritiers de la succession en indivision de [U] [F], 4°/ à la SELAFA MJA, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [P] [W], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] exploitation, 5°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [G], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [I], veuve [F], M. [F], Mme [F], et M. [O], tous trois pris en qualité d'ayant droits de [U] [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société SELAFA MJA, et l'avis de Mme Molina, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Monge, conseiller doyen rapporteur, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 avril 2019 et 12 février 2020), M. [G] a été engagé en qualité de vendeur par M. [F], exploitant d'un magasin de chaussures, pour effectuer, sans contrat écrit, quelques heures de travail en juin et juillet 2008 et a conclu, le 10 juillet 2008, un contrat à durée déterminée à temps complet pour la période allant du 26 août 2008 au 31 janvier 2009, prorogé, par avenant signé le 29 janvier 2009, jusqu'au 30 juin 2009.

A cette dernière date, il a reçu un certificat de travail mentionnant qu'il avait travaillé en qualité de vendeur du 27 juin 2008 au 30 juin 2009 et signé un reçu pour solde de tout compte mentionnant les sommes de fin de contrat perçues au titre du salaire et de la prime de précarité. 2.

Le 17 février 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée du 10 juillet 2008 en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2008, le paiement d'une indemnité de requalification et d'un rappel de salaire jusqu'au 30 septembre 2013, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et pour travail dissimulé. 3.

M. [F] étant décédé en cours d'instance, le salarié a dirigé ses demandes à l'encontre de Mme [I], veuve [F], Mme [M] [F] et M. [L] [F], ses ayants droit, qui ont repris l'instance.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4.