Code du travail
Article L. 761-1 : texte et décisions associées
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Article L. 761-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.541
Cour de cassationEn procédant ainsi, l'employeur aurait engagé sa responsabilité contractuelle mais aurait également méconnu son obligation d'information. Le salarié envoyé en mission à l'étranger peut être soumis à deux statuts au regard du régime de sécurité sociale. Le détachement permet de maintenir à l'intéressé son affiliation au régime obligatoire français de sécurité sociale, articles L. 761-1 et L. 761-21 du code de la sécurité sociale. Selon les cas, le salarié détaché peut être uniquement soumis à la loi française ou, simultanément, à la loi française et à celle du lieu de travail. L'expatriation rompt au contraire les liens entre le salarié et les régimes obligatoires français de sécurité sociale (article L. 762-12 du même code).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287
Cour de cassation; que la cour ne retiendra pas les griefs de prêt de maind'oeuvre illicite, de marchandage ainsi que de travail dissimulé pour les avoir précédemment écartés ; que M. Y... soutient que la société JURIDICA a commis une fraude à la sécurité sociale en ce qu'elle n'a pas versé en France les cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que « les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeure soumis à la législation française de la sécurité sociale en vertu de conventions de règlements internationaux, sont réputés pour l'application de cette législation avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957
Cour de cassationDès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.814
Cour de cassationMonsieur X... ne démontrait pas que les pigistes qu'il comptabilisait dans les effectifs de la société ATC avaient pour activité principale celle de journaliste ; que cependant la société ATC avait précisé dans ses conclusions de première instance que les pigistes avaient le statut de journaliste ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 761-1 du Code du Travail qu'il existe un présomption selon laquelle un pigiste est présumé être salarié de l'entreprise et il appartient dès lors à l'employeur de combattre cette présomption et d'apporter tout élément démontrant que les personnes concernées ne sont pas assimilées à des journalistes ; que la société ATC n'a pas combattu cette présomption en produisant des éléments de preuve objectifs ; que l'article 6 de la convention collective nationale…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.017
Cour de cassation, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. - AU MOTIF QUE Madame X... Y... soutient avoir collaboré de façon continue et répétée avec la SA HOLA et la Société Presse Nouvelles Actualités (PNA) pendant plus de deux ans et se prévaut d'un contrat de travail qui aurait été abusivement rompu par l'employeur ; qu'aux termes de l'article L 761-1 du code du travail le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275
Cour de cassationversée ; qu'en se bornant à apprécier la régularité des règlements au regard des années de collaboration prises dans leur globalité, sans examiner concrètement les modalités de la collaboration entre la société Prisma presse et Mme X... mois par mois et son caractère irrégulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 761-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que le statut de journaliste professionnel ne saurait résulter de la détention d'une carte professionnelle ; qu'en se fondant sur l'obtention par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.680
Cour de cassationET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'application des dispositions de l'article L. 761-2 présumant que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est un contrat de travail, et l'obligation corrélative d'affilier les journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail payés à la pige au régime général d'assurance sociale, ne dépend pas de la délivrance de la carte professionnelle ; qu'en retenant, pour écarter le qualité de salarié de la Société HACHETTE LIVRE de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.476
Cour de cassation; qu'en jugeant que la collaboration des parties avait été régulière, aux motifs inopérants que cette régularité ne pouvait s'apprécier qu'à l'année, sans examiner concrètement les modalités de la collaboration entre la société Nivéales et Mme X... mois par mois et son caractère irrégulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 761-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la société Editions Nivéales, pour renverser la présomption de salariat édictée par l'article L. 761-2 du code du travail, exposait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.897
Cour de cassationentre M. X... et l'agence Sipa Presse au regard du droit de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 311-3-16 du code de la sécurité sociale que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales, les journalistes professionnels, au sens des articles L. 761-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.216
Cour de cassationet de la qualification effective de son activité ; qu'en refusant de rechercher cette qualification effective, et en ne tenant aucun compte des conditions d'exercice de l'activité litigieuse, pour conclure néanmoins à l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants et L. 761-1 et suivants du Code du travail ; 3 ) en toute hypothèse, à supposer que Mme X... Y... ait même été pigiste salarié, par contrat à durée indéterminée, la suspension ou l'interruption des commandes de prestation par son employeur n'emportait pas en soi licenciement, sauf à ce que soit dûment caractérisée la qualité de collaborateur salarié permanent de Mme X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-18.540
Cour de cassationAttendu que pour annuler les redressements ayant porté sur les rémunérations allouées à Mme Z..., M. A... et Mme B... en 1995, et à M. C..., M. A..., M. D..., et M. et Mme E... en 1996, le jugement attaqué énonce que n'ayant pas tiré le principal de leurs ressources de leur activité auprès de la Société normande de communication, les intéressés ne peuvent être considérés comme des journalistes professionnels au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail, et que par voie de conséquence ils ne peuvent être affiliés au régime général de la Sécurité sociale en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-1
Méthode et périmètre
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