Code du travail
Article L. 761-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 761-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-46.083
Cour de cassationAyant relevé qu'une entreprise de presse française avait, par contrat verbal, engagé en Californie un journaliste y habitant pour exercer pendant plusieurs années dans cet Etat américain des fonctions de correspondant de presse, une cour d'appel peut en déduire que la loi californienne devait s'appliquer à l'occasion de la rupture de ce contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 96-45.780
Cour de cassationfonctions antérieures ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 octobre 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le journaliste professionnel, qui apporte une collaboration intellectuelle et permanente à son employeur, est soumis à un lien de subordination consacré par l'article L. 761-1 du Code du travail, exclusif d'un exercice indépendant au regard de la publication périodique ; que, contrairement aux allégations de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.186
Cour de cassationdevait fournir au minimum dix planches par mois, il n'en résultait cependant, pour l'employeur, aucune obligation de demander au journaliste une prestation de travail minimale régulière et constante ; qu'en se fondant pourtant sur les termes de cet accord pour considérer que M. A... était en droit de réclamer des arriérés de salaires à la suite d'une baisse de sa rémunération survenue en 1988, la cour d'appel a violé les article L. 761-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la rémunération de l'intéressé était déterminée, de gré à gré, "en fonction du nombre de planches publiées" ; que pour faire droit à la demande de rappel de salaires formée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-45.764
Cour de cassationne pouvait pas prétendre à la qualité de salarié pigiste régulier, le non-paiement, certains mois, de la rémunération, ce qui distingue le journaliste payé au fixe du journaliste payé à la pige, et en s'abstenant de rechercher, comme pourtant l'y invitaient ses conclusions, si le salarié était intégré dans l'équipe rédactionnelle du Figaro magazine et si sa rémunération annuelle était stable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.809
Cour de cassationsoulignant que ces activités n'avaient aucun caractère rédactionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en reconnaissant à M. X... la qualité de journaliste sans avoir constaté qu'il exerçait une activité rédactionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.981
Cour de cassationrésultant n'étant pas imputable à l'employeur; qu'ayant relevé la qualité de pigiste de Mlle X..., la cour d'appel, qui a considéré que l'absence de commandes de la part de la société Excelsior publications constituait une modification substantielle du contrat de travail rendant imputable à celle-ci la rupture dudit contrat de travail, a violé l'article L. 761-1 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'aucun élément déterminant ne démontrait que l'interruption des commandes d'articles ne fût que momentanée sans rechercher si, en prenant l'initiative de mettre brusquement fin à son contrat de travail le 12 novembre 1992, alors même que sa dernière collaboration n'avait pris fin qu'en octobre 1992, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.902
Cour de cassationX..., portaient sur les contraintes techniques de mise en place des articles; que dès lors, en se bornant à énoncer de façon vague que M. X... aurait rédigé ses articles selon les indications de la rédaction du Moniteur, sans caractériser celles-ci d'un point de vue journalistique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, tant par motifs qu'adoptés, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.383
Cour de cassationcollective à la société Radio Fréquence qui n'en était pas signataire; alors, selon le moyen, que la convention collective des journalistes a été étendue par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 2 février 1988; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 25 de la convention collective des journalistes, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-17.199
Cour de cassationIl résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du même Code et liées à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail. La cour d'appel, qui a constaté qu'une société n'était pas une entreprise de presse, a décidé exactement que la commission arbitrale n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'un salarié en paiement d'indemnité de congédiement, peu important que le salarié ait été titulaire d'une carte de journaliste professionnel. La compétence de la Commission arbitrale des journalistes a un caractère exceptionnel qui ne saurait être étendu à des cas autres que ceux prévus par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-44.286
Cour de cassationUne entreprise de presse n'a pas l'obligation de demander à un journaliste, pigiste occasionnel, une prestation de travail régulière et constante. Par suite, la rupture de la relation de travail en raison de l'absence de commande faite au journaliste n'est pas imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.731
Cour de cassationLa détermination de la juridiction compétente pour connaître du litige opposant un reporter photographe employé par l'Institut National de la Consommation (INC) à cet organisme constitue une difficulté sérieuse justifiant le renvoi devant le Tribunal des conflits en l'état des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-43.447
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui décide qu'un employeur, qui passait à un journaliste-pigiste de moins en moins de commandes, n'avait pas apporté au contrat de travail de modification substantielle, après avoir relevé que la société n'avait pas l'obligation de lui demander de manière régulière et constante une prestation de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 761-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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