Code du travail

Article L. 761-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées35
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-1

35 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 96-45.780

Cour de cassation

fonctions antérieures ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 octobre 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le journaliste professionnel, qui apporte une collaboration intellectuelle et permanente à son employeur, est soumis à un lien de subordination consacré par l'article L. 761-1 du Code du travail, exclusif d'un exercice indépendant au regard de la publication périodique ; que, contrairement aux allégations de M.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.186

Cour de cassation

devait fournir au minimum dix planches par mois, il n'en résultait cependant, pour l'employeur, aucune obligation de demander au journaliste une prestation de travail minimale régulière et constante ; qu'en se fondant pourtant sur les termes de cet accord pour considérer que M. A... était en droit de réclamer des arriérés de salaires à la suite d'une baisse de sa rémunération survenue en 1988, la cour d'appel a violé les article L. 761-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la rémunération de l'intéressé était déterminée, de gré à gré, "en fonction du nombre de planches publiées" ; que pour faire droit à la demande de rappel de salaires formée par M.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-45.764

Cour de cassation

ne pouvait pas prétendre à la qualité de salarié pigiste régulier, le non-paiement, certains mois, de la rémunération, ce qui distingue le journaliste payé au fixe du journaliste payé à la pige, et en s'abstenant de rechercher, comme pourtant l'y invitaient ses conclusions, si le salarié était intégré dans l'équipe rédactionnelle du Figaro magazine et si sa rémunération annuelle était stable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.809

Cour de cassation

soulignant que ces activités n'avaient aucun caractère rédactionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en reconnaissant à M. X... la qualité de journaliste sans avoir constaté qu'il exerçait une activité rédactionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.981

Cour de cassation

résultant n'étant pas imputable à l'employeur; qu'ayant relevé la qualité de pigiste de Mlle X..., la cour d'appel, qui a considéré que l'absence de commandes de la part de la société Excelsior publications constituait une modification substantielle du contrat de travail rendant imputable à celle-ci la rupture dudit contrat de travail, a violé l'article L. 761-1 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'aucun élément déterminant ne démontrait que l'interruption des commandes d'articles ne fût que momentanée sans rechercher si, en prenant l'initiative de mettre brusquement fin à son contrat de travail le 12 novembre 1992, alors même que sa dernière collaboration n'avait pris fin qu'en octobre 1992, Mlle X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.902

Cour de cassation

X..., portaient sur les contraintes techniques de mise en place des articles; que dès lors, en se bornant à énoncer de façon vague que M. X... aurait rédigé ses articles selon les indications de la rédaction du Moniteur, sans caractériser celles-ci d'un point de vue journalistique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, tant par motifs qu'adoptés, que M. X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.383

Cour de cassation

collective à la société Radio Fréquence qui n'en était pas signataire; alors, selon le moyen, que la convention collective des journalistes a été étendue par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 2 février 1988; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 25 de la convention collective des journalistes, ensemble les articles L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-17.199

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 du même Code et liées à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail. La cour d'appel, qui a constaté qu'une société n'était pas une entreprise de presse, a décidé exactement que la commission arbitrale n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'un salarié en paiement d'indemnité de congédiement, peu important que le salarié ait été titulaire d'une carte de journaliste professionnel. La compétence de la Commission arbitrale des journalistes a un caractère exceptionnel qui ne saurait être étendu à des cas autres que ceux prévus par la loi.

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