Code du travail

Article L. 761-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées35
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-1

35 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.592

Cour de cassation

En faisant connaître sa décision de ne pas invoquer la clause de conscience un rédacteur en chef manifeste nécessairement sa volonté de se prévaloir du statut de journaliste professionnel auquel cette clause est attachée peu important qu'il n'ait pas obtenu la carte d'identité professionnelle dont la détention n'est pas la condition d'application du statut dans les rapports entre le journaliste et celui qui l'emploie.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1976, 75-40.256

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un journaliste, après avoir exercé les fonctions de rédacteur du service politique et assuré à ce titre la recherche des informations politiques, économiques et sociales ainsi que le compte-rendu des assemblées politiques ou économiques, a été nommé "rédacteur sédentaire" dont les fonctions consistaient à participer au siège du journal aux travaux occasionnels ayant trait essentiellement à la mise au point des informations reçues de diverses sources et à la révision de la copie, avec un coefficient de 136 contre 150 pour les précédentes, les juges du fond ont pu en déduire que même si l'intéressé devait conserver ses avantages de classification, de salaire et d'ancienneté, et si l'employeur avait agi sans intention malveillante dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise la…

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