Code du travail
Article L. 761-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 761-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 761-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.592
Cour de cassationEn faisant connaître sa décision de ne pas invoquer la clause de conscience un rédacteur en chef manifeste nécessairement sa volonté de se prévaloir du statut de journaliste professionnel auquel cette clause est attachée peu important qu'il n'ait pas obtenu la carte d'identité professionnelle dont la détention n'est pas la condition d'application du statut dans les rapports entre le journaliste et celui qui l'emploie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1976, 75-40.256
Cour de cassationAyant constaté qu'un journaliste, après avoir exercé les fonctions de rédacteur du service politique et assuré à ce titre la recherche des informations politiques, économiques et sociales ainsi que le compte-rendu des assemblées politiques ou économiques, a été nommé "rédacteur sédentaire" dont les fonctions consistaient à participer au siège du journal aux travaux occasionnels ayant trait essentiellement à la mise au point des informations reçues de diverses sources et à la révision de la copie, avec un coefficient de 136 contre 150 pour les précédentes, les juges du fond ont pu en déduire que même si l'intéressé devait conserver ses avantages de classification, de salaire et d'ancienneté, et si l'employeur avait agi sans intention malveillante dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise la…
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Méthode et périmètre
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