Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.286

Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 87-44.286

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de diverses sommes pour rupture de contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions du salarié et sans violer les dispositions de l'article L. 761-1 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que le journaliste n'avait perçu des rémunérations qu'en qualité de pigiste, collaborateur occasionnel; qu'elle a pu décider que la société Loisirs n°1 n'avait pas l'obligation de demander à M. X. de manière régulière et constante une prestation de travail et que dès lors l'imputabilité de la rupture n'incombait pas à l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987) M. X..., journaliste-photographe, a, dans le cadre d'une collaboration avec la société Loisirs n° 1, éditrice de diverses revues, reçu successivement commande de quatre articles publiés en avril, juin, juillet et octobre 1981 ; qu'il impute à l'employeur la rupture de son contrat de travail en raison de l'absence de commande par la suite ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de diverses sommes pour rupture de contrat de travail, alors que, d'une part, il avait été soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que l'interruption des commandes n'ayant pas été notifiée à M. X..., ce dernier n'avait fait que constater la rupture, imputable à l'employeur, de son contrat de travail ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a également violé l'article L. 761-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions du salarié et sans violer les dispositions de l'article L. 761-1 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que le journaliste n'avait perçu des rémunérations qu'en qualité de pigiste, collaborateur occasionnel ; qu'elle a pu décider que la société Loisirs n°1 n'avait pas l'obligation de demander à M. X... de manière régulière et constante une prestation de travail et que dès lors l'imputabilité de la rupture n'incombait pas à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b38

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b38.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.