Code du travail
Article L. 141-10 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 141-10
Tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du titre III du livre 1er du présent code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article suivant.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires régis par le chapitre IV du titre II du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.611
Cour de cassationque par le fait que la société Parflam consentait "une avance sur commission, portée en déduction les mois suivants", ce dont il résultait que l'employeur procédait à des compensations d'un mois sur l'autre pour atteindre artificiellement le niveau du SMIC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 141-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.659
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés et de sommes liées à l'accident du travail dont il soutient avoir été victime ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette première branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 141-10 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.516
Cour de cassationne pouvait bénéficier du SMIC aux motifs adoptés des premiers juges que ses horaires de travail étaient difficilement définissables et contrôlables par l'employeur compte tenu de son activité de démarchage, ce qui lui laissait une certaine marge d'autonomie dans l'organisation de son travail le rendant mal fondé à invoquer les règles sur le SMIC, la cur d'appel a violé les articles L. 141-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-46.573
Cour de cassationde détermination de ses heures de travail ; qu'en estimant que MM. X... et Le Y... ne pouvaient bénéficier du SMIC aux motifs que ces salariés avaient une activité commerciale de démarchage en clientèle qu'ils organisaient comme ils l'entendaient et n'étaient pas soumis à un horaire précis et contrôlable par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et L. 141-11 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de MM. X... et Le Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-40.122
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L.141-10 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 avril 2000 en qualité d'employée de vente par la Société distribution luminaires, employeur régi par la convention collective nationale de travail des commerces de détail non alimentaires ; qu'aux termes d'un avenant du 1er juin 2000, il a été prévu au profit de la salariée un "intéressement" global calculé chaque mois, distribué aux membres du personnel de vente au prorata du temps de travail effectué dans le mois par chacun d'entre eux et réparti selon une formule le multipliant par le nombre d'heures travaillées individuelles et le divisant par le total des heures travaillées par l'équipe de vente ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.038
Cour de cassationactivité sans être soumis à un horaire de travail déterminé n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en déduisant d'une note de l'employeur, donnant aux représentants des conseils sur les méthodes de prospection et sur les horaires auxquels elle devait être effectuée, que l'horaire de ceux-ci était strictement encadré, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le travail de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.224
Cour de cassationactivité sans être soumis à un horaire de travail déterminé n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en déduisant d'une note de l'employeur, donnant aux représentants des conseils sur les méthodes de prospection et sur les horaires auxquels elle devait être effectuée, que l'horaire de ceux-ci était strictement encadré, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.223
Cour de cassation1 / le salarié qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'en déduisant d'une note de l'employeur, donnant aux représentants des conseils sur les méthodes de prospection et sur les horaires auxquels elle devait être effectuée, que l'horaire de ceux-ci était strictement encadré, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.464
Cour de cassationn'avait pas conclu de convention de forfait, sans rechercher si la nature même des fonctions exercées par le salarié ne permettait de justifier, ainsi que la société Cargo Lavage l'avait fait valoir dans ses écritures, le versement d'une rémunération forfaitaire se référant à un forfait sans référence horaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 141-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-45.403
Cour de cassationau SMIC ; qu'ainsi en considérant que M. X..., démarcheur financier rémunéré à la commission, devait percevoir le SMIC dès lors qu'il était tenu à une exclusivité au profit de la Barclays Finance et que son activité était contrôlée, sans rechercher s'il avait un horaire déterminé, la cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 141-10 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / qu'en s'attachant, pour déterminer si le conseiller financier stagiaire pouvait prétendre au SMIC, aux modalités de fixation des commissions qui ne lui étaient dues que sur les affaires réalisées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 141-10 et R 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 141-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 01-45.325
Cour de cassationIl résulte des articles L. 141-1 et L. 141-10 du Code du travail que, tout salarié entrant dans le champ d'application de ces textes, a droit à être rémunéré à un niveau au moins égal au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.795
Cour de cassationperçoit une rémunération mensuelle inférieure au SMIC, ce que la cour d'appel a expressément relevé, c'est en raison d'un nombre d'heures de travail effectif nécessairement inférieur à la durée légale du travail, qu'en décidant que M. X... avait droit à une rémunération au moins égale au montant du SMIC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 141-10, L. 141-11 et D.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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