Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.325

Arrêt du 13 octobre 2004Pourvoi n° 01-45.325

Publié au BulletinContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles L. 141-1 et L. 141-10 du Code du travail que, tout salarié entrant dans le champ d'application de ces textes, a droit à être rémunéré à un niveau au moins égal au SMIC.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 11 septembre 2000 en qualité de démarcheur salarié ou conseiller financier stagiaire ; que le contrat prévoyait une période d'essai de six mois ; qu'il y a été mis fin par l'employeur par lettre du 10 novembre 2000, reçue le 15 novembre ; que le contrat prévoyait une rémunération exclusivement par des commissions incluant les frais professionnels ; que, n'ayant perçu aucun salaire pendant la durée de son contrat, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... un salaire sur la base du SMIC applicable pour le mois complet d'octobre et au prorata pour les mois incomplets de septembre et novembre 2000, alors, selon le moyen, que le salarié, qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC ; qu'ainsi, en considérant que M. X..., démarcheur financier rémunéré à la commission, devait percevoir le SMIC dès lors qu'il était tenu à une exclusivité au profit de la Barclays finance et que son activité était contrôlée, sans rechercher s'il avait un horaire déterminé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 141-10 et R 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 141-1 et L. 141-10 du Code du travail que tout salarié entrant dans le champ d'application de ces textes a droit à être rémunéré à un niveau au moins égal au SMIC ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait un superviseur attitré, qu'il effectuait une partie de son travail dans les locaux de l'entreprise et que son contrat prévoyait une activité exclusive au service de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'obligation de l'employeur de lui payer le SMIC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barclays finance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bd9ba5988459c53284

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bd9ba5988459c53284.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.