Code du travail
Article L. 141-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 141-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843
Cour de cassation; qu'ayant constaté, des termes du courriel de la société Vespieren, courtier en assurance par l'intermédiaire duquel la société Degetel a souscrit un contrat d'assurance collectif à adhésion obligatoire, l'absence de formalisation de l'adhésion de M. [N] par un bulletin d'adhésion, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que ce dernier était couvert par le contrat d'assurance, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-11.312
Cour de cassationa été volontairement vidé de sa substance et qu'il a été victime d'agissements vexatoires, entraînant une dégradation de ses conditions de travail qui ont conduit à son arrêt maladie à compter du 28 février 2013 jusqu'à son licenciement pour inaptitude. Le Docteur G..., praticien hospitalier, médecin légiste, expert près la cour d'appel de Reims qui a réalisé une expertise médicale de Monsieur. O... V... le 11 juillet 2013 dans le cadre de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de dire si, à la date du 25 juin 2013, l'état de santé de l'assuré était compatible avec l'exercice d'une activité salariée quelconque, a indiqué dans son rapport : « Monsieur O... V... a été mis en arrêt de travail en février 2013 pour syndrome dépressif Il reste suivi régulièrement par un psychiatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.170
Cour de cassation, jusqu'à son départ en congés le 31 août 2004 ; le contrat de travail de Monsieur Y... Q... a de nouveau été suspendu à compter du 19 octobre 2004 jusqu'au 3 avril 2005, pour raisons de santé ; le 01 décembre 2004, le médecin conseil de la société ERDF-GRDF a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale en application des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; à l'issue de cette expertise, il a été conclu à. l'aptitude du demandeur à son emploi, les conclusions relevant que Monsieur Y... Q... ne présentait qu'une plaie du tendon extenseur de la main gauche entraînant quelques séquelles mais d'une importance insuffisante pour justifier un arrêt de travail ; les parties ont produit les pièces relatives à cette procédure ; Monsieur Y... Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.846
Cour de cassation; que toutefois, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a considéré le 29 octobre 2010 que l'état de santé de M. Y... était compatible avec une reprise de l'activité professionnelle à compter du 3 novembre 2010 et les indemnités journalières ont cessé de lui être versées après cette date ; que M. Y... a contesté cette décision et a saisi la caisse d'une demande d'expertise médicale technique en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que le docteur R..., désigné d'un commun accord entre le médecin-conseil et le médecin traitant, a confirmé que M. Y... était apte à reprendre son travail dès le 3 novembre 2010 ; que si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15.518
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant relevé que l'anxiété indemnisée était liée à des « taches apparues sur les poumons » du demandeur, qu'il s'agissait de « micro-nodules mis en évidence par un scanner ¿ celui du lobe supérieur droit mesuré à 5 mm et celui de la base droit à 6, 8 mm », la Cour d'appel qui a ainsi constaté des lésions organiques ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 41-111 du Code de la Santé Publique et des articles L. 141-1, L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l'article L. 1411-1 du Code du travail, affirmer qu'aucune maladie n'avait été en l'état « diagnostiquée » et qu'il s'agissait d'une simple « suspicion » relevant de la compétence de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.598
Cour de cassationdémontrer que la charge de travail correspondait à un travail à temps partiel est inopérante ; que c'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail de M. Jean X... en contrat à temps plein et lui a alloué le rappel de salaire correspondant par référence au SMIC, en application des articles L. 3231-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.553
Cour de cassationheures accomplies, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions légales relatives au SMIC à cette indemnisation ; qu'en estimant néanmoins que les heures de délégation effectuées Monsieur X..., qui bénéficiait contractuellement d'une rémunération mensuelle garantie supérieure à la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 3232-1 L. 141-10 ancien du Code du travail, auraient dû être rémunérées à hauteur du SMIC et en allouant un rappel de salaires correspondant, pour chaque heure de délégation, à la différence entre le montant du SMIC et l'indemnisation conventionnelle perçue par ce salarié, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions conventionnelles susvisées et l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles L. 2315-3, L. 3231-1 et L. 3232-1 L. 424-1, L. 141- l et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.993
Cour de cassation; qu'en se bornant à reprendre les stipulations du contrat de travail, sans vérifier si l'employeur avait respecté son obligation contractuelle de rémunérer les heures réellement effectuées par le salarié à un niveau au moins égal au SMIC, lors même qu'elle constatait que les bulletins de salaire avaient été fictivement reconstitués par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 3231-1 et suivants (anciens articles L. 141-1 et suivants du Code du travail). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « il constant que Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.496
Cour de cassation; qu'elle ne peut donc prétendre au versement du SMIC (jugement entrepris, p. 5) ; ALORS QUE, sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC ; qu'en décidant que, son temps de travail n'étant pas vérifiable, Mme X...ne pouvait prétendre au rappel de salaire réclamé au titre de l'application du SMIC, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code du travail, devenu l'article L. 3231 1 de ce code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.262
Cour de cassation; que dès lors, en allouant à Madame X... des salaires pour les mois non travaillés de août 2006 à avril 2007 ainsi que des congés payés y afférents, sans constater que cette dernière aurait travaillé durant cette période ou qu'elle aurait été contrainte de se tenir à la disposition de la société TECHNET SERVICES, la Cour d'appel a violé les articles L.121-1 et L.141-1 du Code du travail, et 1134 du Code Civil ; 2°) ALORS QUE : la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée postérieurement au jour où le salarié a cessé d'être au service de son employeur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592
Cour de cassationété invitée par (lui), l'application des stipulations de l'accord paritaire du 13 septembre 1993 ne conduisait pas, dans son cas, à retenir, comme base de calcul de sa pension de retraite complémentaire, une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 141-1 et suivants de l'ancien code du travail, recodifiées aux articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 141-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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