Code du travail
Article L. 141-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 141-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.273
Cour de cassationpas du bénéfice du salaire minimum de croissance ; que la Cour d'appel qui n'a pas considéré que Madame X... était VRP, aurait dû déduire de sa qualité de salariée qu'elle avait reconnue, que les dispositions légales relatives au salaire minimum de croissance s'appliquaient en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.141-1 et suivants du Code du travail. Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, qui est la suite et la conséquence de l'arrêt précédemment attaqué du 11 janvier 2007, sera déclaré nul par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier arrêt, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.227
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier sa décision dès lors que la profession de consultant n'est pas exclue par la loi du domaine du SMIC et que la jurisprudence ne fait pas du caractère contrôlable de l'activité du salarié une condition d'application du SMIC, la réalité d'une activité professionnelle découlant des agendas litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à obtenir le remboursement de ses frais professionnels ; AU MOTIF QUE : « Sur les frais professionnels Que les modalités de remboursement des frais professionnels sont définies dans l'annexe 2 article 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399
Cour de cassationde quantification préalable des heures de travail effectuées, de sorte que les durées de travail portées sur ces feuilles ne correspondaient pas à du temps de travail effectif, mais étaient purement théoriques, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3231-1 et suivants, et L. 2251-1 du Code du travail (anciens articles L. 141-1 et suivants du Code du travail, L. 132-4 et D. 141-3 du Code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.391
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 141-1, L. 141-10 et L. 141-11 devenus L. 3231-1, 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 janvier 1997 en qualité de distributeur intermittent par la société JIP diffusion aux droits de laquelle se trouve la société Adrexo, suivant contrat à durée indéterminée ne mentionnant pas s'il était conclu à temps plein ou à temps partiel et prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'estimant n'avoir pas été réglée de l'intégralité des heures de travail accomplies, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.113
Cour de cassationqui bénéficie de la requalification, des rappels de salaire correspondant à des périodes pendant lesquelles il n'a ni fourni sa prestation de travail ni été contraint de se tenir à la disposition de son employeur ; qu'en décidant le contraire et en allouant à la salariée une somme, outre les congés payés afférents, la cour a violé les articles L.121-1 et L.141-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que depuis le 9 août 1988, la relation de travail s'inscrivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de sorte que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée au mois de juillet 2000, la cour d'appel a pu décider qu'un rappel de salaire était dû pour ce mois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-45.043
Cour de cassationcollective, et relevé que la mention de ladite convention collective sur les bulletins de paie d'autres salariés ne saurait avoir de conséquences en faveur de la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait se prévaloir de la convention collective nationale du commerce de gros ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.356
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et suivants du code du travail ; Attendu que M. X... a travaillé en qualité de cuisinier au sein de la société Relais du Serre durant les années 1978 à 1998 ; qu'il a été placé sous tutelle le 29 octobre 1998 ; que l'association Pari, désignée en qualité de tutrice, a saisi en janvier 1999 la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment de rappels de salaires pour la période de janvier 1994 à octobre 1998 sur la base d'un horaire de travail hebdomadaire de 43 heures et d'une rémunération au SMIC ; Attendu que, après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-44.957
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie a toujours refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les trois arrêts de travail de l'intéressé postérieurs au 10 décembre 1994, date de la consolidation de son accident du travail initial, l'expert commis en avril 1999 dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-41.217
Cour de cassationpas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-41.724
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X..., Y... et M. Z... de leur reprise d'instance, agissant en qualité d'héritiers de Colette Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 141-1 et suivants, L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Colette Z... a été engagée par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-43.041
Cour de cassationsalaire versé en contrepartie du travail fourni par eux ; qu'en excluant la prime-DOM des sommes versées à Mme X... pour comparer le salaire perçu par cette dernière au SMIC, sans à aucun moment se prononcer sur la nature juridique de cette prime, ni même préciser son objet, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-46.898
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 4 juillet 2001, pourvoi n° 99-42.867), Mme X... a été engagée le 10 octobre 1994 en qualité de distributrice de journaux gratuits par la société de distribution et de promotion (SPD), devenue Adrexo, sa rémunération étant liée au nombre de documents distribués ;qu' estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu'elle aurait dû percevoir sur la base du taux horaire du SMIC, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 141-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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