Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.898

Arrêt du 28 juin 2005Pourvoi n° 03-46.898

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 4 juillet 2001, pourvoi n° 99-42.867), Mme X... a été engagée le 10 octobre 1994 en qualité de distributrice de journaux gratuits par la société de distribution et de promotion (SPD), devenue Adrexo, sa rémunération étant liée au nombre de documents distribués ;qu' estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu'elle aurait dû percevoir sur la base du taux horaire du SMIC, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter la salariée de toutes ses demandes, la cour d'appel a retenu d'une part, que la clause du contrat de travail stipulant que la rémunération horaire ne peut être inférieure au SMIC avait pour seul objet d'établir un nombre d'heures de travail par équivalence pour les besoins des déclarations aux organismes sociaux et ne constituait pas un engagement de la société Adrexo de la rémunérer en fonction du nombre d'heures accomplies et, d'autre part, que l'intéressée n'était pas tenue d 'accomplir sa prestation selon un horaire déterminé par l'employeur, ni de rester à sa disposition, ni de justifier de l'avancement de son travail; que son activité n'était pas contrôlée "au quotidien" et qu'elle n'était astreinte à aucun horaire fixe ;

Attendu cependant que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la liberté laissée au salarié qui n'a pas le statut de VRP, d'organiser son travail et de n'être soumis à aucun horaire déterminé, n'est pas de nature à permettre à l'employeur de se soustraire à l'application des dispositions légales relatives au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249dcd58014677416f55

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