Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.957

Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 04-44.957

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société Bureau Véritas comme contrôleur de sécurité, a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 1994 ; qu'il s'est trouvé durant les années suivantes à plusieurs reprises en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 16 février et 2 mars 2001, il a été déclaré par le médecin du Travail inapte définitivement à son poste ; qu'il a été licencié le 21 mars 2001, motifs pris de son inaptitude et de son refus de la proposition d'un reclassement dans un poste administratif à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie a toujours refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les trois arrêts de travail de l'intéressé postérieurs au 10 décembre 1994, date de la consolidation de son accident du travail initial, l'expert commis en avril 1999 dans le cadre de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ayant considéré que l'inaptitude du salarié ne résultait pas exclusivement de l'accident du travail ; que le salarié ne justifie pas de ce que depuis le 10 décembre 1994, il a été l'objet d'une aggravation ou d'une rechute au sens du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, à savoir une relation unique et directe entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait prendre une position contraire à celle de la caisse primaire d'assurance maladie ;

que, l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, l'employeur n'avait pas à respecter les dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail en demandant l'avis des délégués du personnel ;

Attendu, cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine, comme le soutenait le salarié, l'accident du travail dont il avait été victime, et si l'employeur en avait connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bureau Véritas à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372486cd58014677416393

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