Code du travail

Article L. 141-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées101
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 141-1

101 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-41.881

Cour de cassation

Sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute un salarié d'une demande de rappel de salaire au motif erroné que le SMIC constitue un salaire horaire impliquant que l'activité de ce dernier s'inscrive dans un horaire de travail contrôlable, ce qui n'est le cas d'un salarié auquel aucune durée de travail n'est imposée et qui n'est pas soumis à un horaire déterminé.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-45.403

Cour de cassation

au SMIC ; qu'ainsi en considérant que M. X..., démarcheur financier rémunéré à la commission, devait percevoir le SMIC dès lors qu'il était tenu à une exclusivité au profit de la Barclays Finance et que son activité était contrôlée, sans rechercher s'il avait un horaire déterminé, la cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 141-10 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / qu'en s'attachant, pour déterminer si le conseiller financier stagiaire pouvait prétendre au SMIC, aux modalités de fixation des commissions qui ne lui étaient dues que sur les affaires réalisées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 141-10 et R 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 141-1 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.954

Cour de cassation

, aux prix de vente déterminés par ladite société, et que les directives qu'elle recevait n'étaient que la traduction de son état de dépendance économique, a fait ressortir que les conditions de l'article L. 781-1, 2 , étaient réunies, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 781-1, L. 141-1 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en fixation de sa créance au titre de salaires, de congés payés, et de remboursement de prélèvements sur salaires, la cour d'appel se borne à relever qu'aux termes du contrat, le gérant doit rémunérer la vendeuse sur sa commission et que Mme X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.955

Cour de cassation

ladite société et que les directives qu'elle recevait n'étaient que la traduction de son état de dépendance économique, a fait ressortir que les conditions de l'article L. 781-1, 2 étaient réunies ; qu'elle a légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Mais sur le moyen, pris en ses deux autres branches : Vu les articles L. 781-1, L. 141-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.913

Cour de cassation

; qu'en ne prenant en compte que la partie fixe de la rémunération de la salariée, à l'exclusion de toutes les autres sommes versées en contrepartie du travail, pour affirmer que ses salaires étaient inférieurs au SMIC et en déduire qu'ils ne pouvaient inclure une indemnité de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, D.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.438

Cour de cassation

121-1 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, un salarié ne peut pas renoncer unilatéralement au bénéfice de sa rémunération ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de salaire au regard de la seule circonstance que Mme X... avait indiqué avoir travaillé à titre bénévole jusqu'au 28 mai 2000, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1 et suivants, L. 141-1 et du Code du travail, ensemble le principe de l'ordre public et l'article L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que Mme X...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-41.224

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 novembre 1995 en qualité de distributeur de publicités par la Société de distribution et de promotion (SDP), moyennant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'il a cessé son activité après une journée de travail ; que faisant valoir qu'il avait été rémunéré sur une base horaire inférieure au SMIC, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que M.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-42.867

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SDP-Groupe Spir communication, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.360

Cour de cassation

font grief à l'arrêt attaqué de n'avoir fait droit que partiellement à leur demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de procéder à une évaluation des avantages en nature, et de déterminer si, ajoutés à la somme de 2 000 francs, ils étaient d'une valeur au moins égale au montant du SMIC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-1 et D.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43.557

Cour de cassation

majorés de la garantie d'ancienneté ou compris entre les appointements minima et ces derniers, majoré de la garantie d'appointements minima" ; que l'article 13 de la même convention collective dispose de 170 heures et non de 169 heures pour le calcul du salaire catégoriel ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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