Code du travail
Article L. 141-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 141-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.479
Cour de cassation; qu'en l'ocurrence, l'article D 141-11 du Code du travail ne saurait contrevenir aux stipulations de l'article L. 132-4 du même code, et d'ordre public, dès lors que son application stricte entraîne une disposition éminemment plus défavorable aux salariés que celle de la loi en vigueur ; 2 / que la convention collective litigieuse contrevient aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail relatives au salaire minimum de croissance ; Mais attendu que le salarié, qui a obtenu un rappel de salaires et qui a toujours reçu une rémunération supérieure au Smic, n'établit pas en quoi l'article L. 132-4 du Code du travail aurait été violé à son désavantage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-42.508
Cour de cassationdevait être soumise à la réglementation du SMIC, sur des éléments seulement susceptibles d'établir l'existence, non contestée, d'un lien de subordination et qui n'excluaient pas que les obligations ainsi imposées au salarié lui aient laissé la liberté d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; que, 2 /, en vertu de l'article L. 141-10 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale n'est due qu'aux salariés dont l'horaire est au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail, ce qu'il leur revient de prouver ; que, dès lors, en condamnant l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.266
Cour de cassation; qu'il convient de censurer la cour d'appel pour ne pas avoir recherché l'imputabilité des suspensions du contrat de travail ; qu'elle fait reposer les absences sur la seule responsabilité du salarié et exonère l'employeur de ses responsabilités ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, bien que reconnaissant que le salarié avait travaillé plusieurs jours pendant la période de fermeture de l'entreprise, n'en a pas tiré les conséquences de droit en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 96-45.873
Cour de cassationX..., chef d'agence d'Albi et Castres, avait confirmé les déclarations de tous les salariés sur les horaires et emplois du temps de 8 heures à 16 heures, de sorte qu'ils étaient soumis à un horaire précis et déterminé ; qu'en se fondant sur de telles attestations que les salariés s'étaient mutuellement fournies et sur les affirmations du chef d'agence ayant une communauté d'intérêts avec lesdits salariés, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 96-45.868
Cour de cassationY..., chef d'agence d'Albi et Castres, avait confirmé les déclarations de tous les salariés sur les horaires et emplois du temps de 8 heures à 16 heures, de sorte qu'ils étaient soumis à un horaire précis et déterminé ; qu'en se fondant sur de telles attestations que les salariés s'étaient mutuellement fournies et sur les affirmations du chef d'agence ayant une communauté d'intérêts avec lesdits salariés, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-43.172
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les article L. 141-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Attendu qu'un salarié ne peut être tenu pour responsable, à l'égard de l'employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail qu'en cas de faute lourde ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.444
Cour de cassationSi l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique pas lorsque l'activité est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il n'en est pas de même lorsque celui qui poursuit l'activité est une personne de droit privé, même investie d'une mission de service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.303
Cour de cassationle moyen, que de première part, ayant expressément retenu l'existence de deux au moins des griefs invoqués comme cause de licenciement -abus de pouvoir lié à la perception de commissions indues et détournement de personnel- agissements tenus pour des fautes caractérisées, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L. 141-1 et suivants du Code du travail, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris jugeant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.082
Cour de cassationla période du 20 juillet au 25 septembre 1995 alors, selon le moyen, que le VRP exclusif, libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. X... avait été engagé en qualité de VRP exclusif à temps partiel, ne pouvait, en violation des articles L. 141-1 et suivants du Code du travail et 5 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire calculé sur la base du SMIC pour 169 heures de travail; et alors que, pour s'opposer à la demande de M. X..., la société Le Livre de Paris soutenait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.195
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lamibois GSG, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 141-1 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale du travail mécanique du bois ; Attendu que MM. (David) X... et (Laurent) X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.096
Cour de cassationIl est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.118
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir répondu à son argumentation qui situait la rupture dans l'inexécution des conditions contactuelles ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a répondu en considérant la rupture comme abusive et en allouant des dommages-intérêts à ce titre ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires, le conseil de prud'hommes énonce que le mode de rémunération, en l'absence de contrat écrit, est de la volonté des parties et que M. Y...
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Méthode et périmètre
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