Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.303
Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.303
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a écarté toute intention de nuire du salarié et a pu décider que les faits retenus à son encontre relevaient du laxisme, en sorte qu'ils ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisaient pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale Automobile Muretaine, dont le siège est RN 117, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société générale Automobile Muretaine, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. X..., engagé par la Société générale Automobile Muretaine en 1977 en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute le 4 septembre 1991 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute mais d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que de première part, ayant expressément retenu l'existence de deux au moins des griefs invoqués comme cause de licenciement -abus de pouvoir lié à la perception de commissions indues et détournement de personnel- agissements tenus pour des fautes caractérisées, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L. 141-1 et suivants du Code du travail, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris jugeant que M. X... n'avait commis "aucune faute" ; alors que, de deuxième part, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir admis pour partie au moins la réalité des fautes invoquées comme cause de licenciement immédiat du salarié, "que la Cour ne trouve dans aucun de ces éléments l'intention de nuire exigée par la Cour de Cassation pour retenir la qualification de faute lourde", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la faute lourde du salarié et l'intention de nuire de celui-ci sont caractérisées dès lors que les actes répréhensibles accomplis au détriment de l'employeur et dans des conditions déloyales sont inacceptables au regard des fonctions et des responsabilités exercées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X..., directeur administratif et financier de la société GAM, avait commis à l'encontre de celle-ci un abus de pouvoir en s'octroyant de sa propre autorité des commissions indues et s'était en outre rendu coupable de détournement de personnel ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'attacher davantage au caractère déloyal et inacceptable de ces agissements au regard des responsabilités exercées, qu'il ne résultait pas de ces éléments l'intention de nuire caractérisant la
faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 141-1 et suivants et L. 223-14 du Code du travail ; alors, qu'enfin, et en tout état de cause, ayant relevé un abus de pouvoir et un détournement de personnel constitutifs de fautes caractérisées à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, en écartant aussi la gravité de ces agissements, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a écarté toute intention de nuire du salarié et a pu décider que les faits retenus à son encontre relevaient du laxisme, en sorte qu'ils ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale Automobile Muretaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale Automobile Muretaine à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372327cd580146774061d6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd580146774061d6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
