Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 1 822,95 euros au titre des congés payés, alors « que, selon l'article L. 223-14, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.064
Cour de cassationLa faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634
Cour de cassationLa prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596
Cour de cassation; qu'en l'espèce en déboutant la salariée de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis avant son arrêt de travail intervenu le 18 novembre 2005 pour un solde de 49 jours attesté par les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2005 produits, au motif que la salariée n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période des congés en raison de sa maladie, la Cour d'appel a violé l'article L 3141-26 anciennement L 223-14 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'investissement d'expantion touristique et la société Accor, demanderesses au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ACCOR et la société SIET à payer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436
Cour de cassation; que les acomptes sur commissions n'ont pas, en revanche, à être déduits de la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu à cet égard un montant mensuel de 3.973,98 € et condamné l'intimée au paiement d'un reliquat de 1.901,95 € (1.351,35 € au titre de l'année 2005, 550,60 € au titre de l'année 2006) (arrêt, p. 4 et 5) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364
Cour de cassationde prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L 223-14, devenu l'article L 3141-26 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constatait elle-même que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717
Cour de cassationune somme à titre de rappel de congés payés pour l'année 2003, sans constater que la salariée avait réclamé le bénéfice de ses congés payés au cours de la période de prise des congés payés et qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération entre les mois de juin et d'octobre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail (nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-42.233
Cour de cassation, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... n'avait pas tenté de reprendre l'activité Navision au moyen d'actes de concurrence déloyale par débauchage et détournement de clientèle, et non par une cession conventionnelle de l'activité en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L1234-5, L1234-9, L 223-14 et L1232-1 du code du travail ; ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à leur analyse même sommaire ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats l'attestation de M. A... qui exposait que le 27 novembre 2006, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-41.682
Cour de cassation; dès lors en estimant que le salarié avait droit à une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 eu égard au bulletin de salaire de décembre 2003, sans constater c'était par le fait de la société IGS que M. X... avait été empêché de prendre ses jours de congés payés acquis pendant ladite période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1, L. 223-7 et L. 223-14 du code du travail devenus les articles L. 3141-1, L. 3141-2, L. 3141-13, L. 3141-26 du même code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.968
Cour de cassation'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en l'espèce, en omettant de procéder à de telles constatations pourtant déterminantes et en déboutant la salariée de sa demande au motif inopérant pris du solde de congés payés de la salariés connu plus d'un an auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 (anc. L. 223-14) du Code du travail, ensemble les articles L. 3141-1 et suivants (anc. L. 233-1) du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.053
Cour de cassation; qu'en reprochant à Monsieur X..., pour écarter par principe sa demande, d'avoir produit des documents « tous établis par ses soins », la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail (devenu l'article L. 3171-4), ensemble l'article 1315 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de congés payés ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.830
Cour de cassationne pouvait être licencié par l'Association LEONARD DE VINCI pour des faits commis en tant que mandataire de l'Institut LEONARD DE VINCI, sans qu'il ressorte de ses énonciations que pendant la durée de son détachement, Monsieur X... ait cessé d'être sous la subordination de l'association, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1 nouveau, L. 122-8 ancien devenu L.1234-5 nouveau, L. 223-14 devenu L. 3141-26 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 nouveau du Code du travail ; ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer que le contrat de travail de Monsieur X...
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