Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées445
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

445 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 1 822,95 euros au titre des congés payés, alors « que, selon l'article L. 223-14, devenu l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

; qu'en l'espèce en déboutant la salariée de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis avant son arrêt de travail intervenu le 18 novembre 2005 pour un solde de 49 jours attesté par les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2005 produits, au motif que la salariée n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période des congés en raison de sa maladie, la Cour d'appel a violé l'article L 3141-26 anciennement L 223-14 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'investissement d'expantion touristique et la société Accor, demanderesses au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ACCOR et la société SIET à payer à Madame X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436

Cour de cassation

; que les acomptes sur commissions n'ont pas, en revanche, à être déduits de la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu à cet égard un montant mensuel de 3.973,98 € et condamné l'intimée au paiement d'un reliquat de 1.901,95 € (1.351,35 € au titre de l'année 2005, 550,60 € au titre de l'année 2006) (arrêt, p. 4 et 5) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il résulte de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364

Cour de cassation

de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L 223-14, devenu l'article L 3141-26 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constatait elle-même que Monsieur X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de congés payés pour l'année 2003, sans constater que la salariée avait réclamé le bénéfice de ses congés payés au cours de la période de prise des congés payés et qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération entre les mois de juin et d'octobre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail (nouveau).

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-42.233

Cour de cassation

, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... n'avait pas tenté de reprendre l'activité Navision au moyen d'actes de concurrence déloyale par débauchage et détournement de clientèle, et non par une cession conventionnelle de l'activité en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L1234-5, L1234-9, L 223-14 et L1232-1 du code du travail ; ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à leur analyse même sommaire ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats l'attestation de M. A... qui exposait que le 27 novembre 2006, M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-41.682

Cour de cassation

; dès lors en estimant que le salarié avait droit à une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 eu égard au bulletin de salaire de décembre 2003, sans constater c'était par le fait de la société IGS que M. X... avait été empêché de prendre ses jours de congés payés acquis pendant ladite période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1, L. 223-7 et L. 223-14 du code du travail devenus les articles L. 3141-1, L. 3141-2, L. 3141-13, L. 3141-26 du même code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.968

Cour de cassation

'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en l'espèce, en omettant de procéder à de telles constatations pourtant déterminantes et en déboutant la salariée de sa demande au motif inopérant pris du solde de congés payés de la salariés connu plus d'un an auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 (anc. L. 223-14) du Code du travail, ensemble les articles L. 3141-1 et suivants (anc. L. 233-1) du même Code.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.053

Cour de cassation

; qu'en reprochant à Monsieur X..., pour écarter par principe sa demande, d'avoir produit des documents « tous établis par ses soins », la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail (devenu l'article L. 3171-4), ensemble l'article 1315 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de congés payés ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.830

Cour de cassation

ne pouvait être licencié par l'Association LEONARD DE VINCI pour des faits commis en tant que mandataire de l'Institut LEONARD DE VINCI, sans qu'il ressorte de ses énonciations que pendant la durée de son détachement, Monsieur X... ait cessé d'être sous la subordination de l'association, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1 nouveau, L. 122-8 ancien devenu L.1234-5 nouveau, L. 223-14 devenu L. 3141-26 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 nouveau du Code du travail ; ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer que le contrat de travail de Monsieur X...

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