Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-40.112
Cour de cassationou à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les faits imputés à Mme X... étaient constitutifs d'une faute lourde justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité ; qu'en retenant ainsi l'existence d'une faute lourde par des motifs susceptibles de caractériser la seule faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 (anc. L. 223-14) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.900
Cour de cassation'ils traduisent une intention de nuire à l'employeur qui a été privé d'une commande importante sans avoir recherché ni constaté si le salarié avait sciemment recherché les conséquences dommageables de son acte pour l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une intention de nuire du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 223-14, alinéa 1er devenu l'article L 3141-26 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats un courrier du directeur administratif et financier de la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT qui indiquait que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.913
Cour de cassation1°/ qu'en jugeant sans intérêt la production de la fiche de suivi des arrêts de machines pour la journée et la soirée du 7 avril 2004, pourtant indispensable pour établir la chronologie des faits le soir de l'incident, dans lequel M. X... contestait toute implication, lorsque la charge de la preuve de l'existence d'une faute lourde commise par le salarié pèse exclusivement sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 223-14, alinéa 1er du code du travail, devenu l'article L. 3141-26 ; 2°/ qu'en retenant que les témoignages versés aux débats établissaient que M. X... avait profité de l'absence de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.979
Cour de cassationprésumer» qu'il est l'auteur de l'acte de vandalisme invoqué à l'appui de son licenciement ; qu'en se déterminant par ces motifs, dont il ressort que l'acte de vandalisme reproché au salarié ne pouvait lui être imputé avec certitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 ancien devenu L. 1232-6, L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1 et l'article L. 223-14 ancien devenu L. 3141-26 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'il subsiste un doute sur la faute lourde reprochée au salarié, ce doute profite au salarié ; qu'ayant constaté que la réalité des faits reprochés au salarié ne pouvait être établie avec certitude, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1315 du code civil, l'article L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1, et l'article L. 223-14 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.078
Cour de cassationde façon illicite des mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.591
Cour de cassation; que le fait pour un salarié d'avoir été condamné par une juridiction pénale pour abus de faiblesse, n'implique pas en soi l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur tout en décidant que le licenciement était fondé sur une faute lourde, a violé l'article L. 223-14 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.592
Cour de cassation; que le fait pour un salarié de tarder à transmettre des dossiers à l'employeur à la demande de celui-ci, lorsqu'il est acquis que l'ensemble de ces dossiers lui a finalement été communiqué, n'implique pas en soi l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que, partant, la cour d'appel, qui a retenu que ce motif constitue une faute lourde, a violé l'article L. 223-14 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.331
Cour de cassationY..., représentant de Shibaura, dont la cour d'appel a expressément retenu la valeur probante, ne caractérisait pas un manquement fautif de M. X... à son devoir de loyauté, comme invoqué dans la lettre de licenciement, et justifiant la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ; 2° / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque par le titulaire du droit de l'abdiquer ; que la seule mention, dans la lettre du 17 mai 2005, adressée à M. X... par celui qui l'a remplacé dans ses fonctions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.798
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le contenu de ces deux mails excédait les limites de la liberté d'expression du salarié et révélait son intention de nuire, sans à aucun moment se prononcer sur les faits de harcèlement et de discrimination invoqués, de nature à avoir provoqué le comportement excessif reproché au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.808
Cour de cassationde ce que sa propre carence "quant à l'exécution même du contrat était à l'origine du litige existant entre les parties", sans rechercher si le comportement du salarié ainsi constaté n'était pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier envers son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-14 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.767
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.450
Cour de cassationde sa demande au titre des congés payés en raison de sa prescription, quand le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, ce dont il résultait que créance de M. X... n'était pas prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L. 123-14 et L. 223-14 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.
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