Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.913
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2009
- Numéro d'affaire
- 08-42.913
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01936
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 mars 2008),…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 mars 2008), que M.
X..., engagé par la société Sorelait le 3 juillet 2000 en qualité de conducteur d'engin de conditionnement, a été licencié pour faute lourde le 21 avril 2004 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en retenant l'existence d'une faute lourde, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant sans intérêt la production de la fiche de suivi des arrêts de machines pour la journée et la soirée du 7 avril 2004, pourtant indispensable pour établir la chronologie des faits le soir de l'incident, dans lequel M.
X... contestait toute implication, lorsque la charge de la preuve de l'existence d'une faute lourde commise par le salarié pèse exclusivement sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 223-14, alinéa 1er du code du travail, devenu l'article L. 3141-26 ; 2°/ qu'en retenant que les témoignages versés aux débats établissaient que M.
X... avait profité de l'absence de M.
Y... en fin de service pour stopper deux machines, dérégler la première et introduire de la confiture dans la seconde, lorsqu'aucun des trois salariés n'attestait avoir constaté l'existence de dégradations personnellement commises par M.
X... sur le matériel -MM.
Z... et A... se bornant à relever que lors de leur prise de service les machines étaient arrêtées et qu'ils avaient constaté leur dysfonctionnement en les remettant en marche et M.
Y... indiquant s'être absenté pour vidanger et laver les poubelles et qu'à son retour la remplisseuse et l'étiqueteuse ne tournaient plus- la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en outre, le seul fait que M.
X... travaillait sur la ligne de conditionnement le soir du sabotage ne suffit pas à caractériser sa responsabilité dans cette action tendant à faire obstacle à la production ; qu'en retenant néanmoins, dans de telles circonstances, l'existence d'une faute lourde imputable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 3141-26 ; 4°/ qu'enfin, la dégradation du matériel imputée à M.
X... n'implique pas, par elle-même, son intention de nuire à l'employeur, qui doit être caractérisée de manière distincte ; de sorte qu'en se bornant, pour estimer que le licenciement de M.
X... était justifié par une faute lourde, à relever que " cette action délibérée en vue de faire obstacle à la production caractérise une faute caractérisée de M.
X... et sa volonté de nuire à son employeur", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, en violation de l'article L. 223-14, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 3141-26 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a estimé, hors toute dénaturation, que le salarié avait provoqué l'arrêt des machines en procédant sur la première à une manipulation qui avait faussé ses réglages et en introduisant de la confiture dans la seconde ; qu'elle a ainsi caractérisé l'intention de nuire à l'entreprise, constitutive d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M.
X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.