Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.429
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'action pénale et tardé à statuer sur la demande de M. X... relative à l'indemnité de congé payé ; AUX MOTIFS QUE sur les congés payés, Monsieur Daniel X... n'a pas perçu d'indemnité de congés payés pour sa période de travail ; que cette demande est liée à la question du licenciement, puisque l'employeur s'est prévalu de la faute lourde (L.223-14 du Code du travail) ; ALORS QUE la qualification de faute lourde ne déchoit le salarié que de l'indemnité due au titre de l'année de référence au cours de laquelle la faute lourde a été sanctionnée ; qu'il en résulte que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.386
Cour de cassation; que le contrat de travail dont s'agit a été rompu sans respect des dispositions relatives à la procédure de licenciement ; que Monsieur A... doit être indemnisé de son préjudice en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail ; qu'en l'absence de pièce l'établissant au-delà du préjudice nécessairement subi par un salarié écarté, Monsieur Z... sera condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 ; qu'en application de l'article L.223-14 du Code du travail, Monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.651
Cour de cassation; qu'en constatant que M. X... avait copié des données informatiques à la demande de l'ancien associé du cabinet et en décidant néanmoins que cette faute ne constituait pas une faute lourde ni même une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9 et L. 223-14 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.121
Cour de cassationhiérarchique ; qu'en retenant que cette seule injure étant visée dans la lettre de licenciement, il ne pouvait être retenu à l'encontre de la salariée les autres insultes proférées le même jour à l'encontre de son supérieur ("homosexuel", "pédé", "sale type"), la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.373
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 3141-26 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juillet 2000 par la société Compagnie générale en qualité d'employée à temps partiel, a été licenciée pour faute lourde le 14 mai 2003 pour avoir négligé de traiter des dossiers et refusé de renseigner son employeur sur la nature et sur l'importance de ses autres activités professionnelles ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt retient que les manquements volontaires de la salariée à ses obligations contractuelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.794
Cour de cassation; que de tels faits mettent nécessairement en cause de manière immédiate le bon fonctionnement de la société, et justifient ainsi le licenciement pour faute grave du salarié concerné ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.275
Cour de cassationlégale, exposant ainsi son employeur au risque de se voir infliger une contravention de 5e classe ; qu'en omettant de dire en quoi ce fait ne constituait pas, sinon une faute lourde ou grave, du moins une faute susceptible de justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du code du travail ; 3° / que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... son « refus de dialogue » et il était précisément fait valoir que « … nous avions prévu une réunion de travail avec les chauffeurs livreurs PL actuellement sur le site Louis Anthes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134
Cour de cassation; qu'en refusant d'ordonner le versement de l'indemnité de préavis à un salarié licencié pour motif économique faute pour le salarié d'avoir été présent à son poste de travail, et au motif qu'il aurait retrouvé un emploi au cours du préavis qu'il n'avait pas été dispensé d'exécuter sans constater que l'employeur ait invoqué une faute grave en cours de préavis pour y mettre fin, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.778
Cour de cassationde conséquence être payée par un tiers", après avoir fixé au 25 septembre 2003 la date de la rupture du contrat de travail de M. X... par la SA Metaleurop, ce dont il résultait que c'était à cette date qu'avait pris naissance le droit du salarié au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.442
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 mai 1997 par la société Foucque en qualité d'agent d'opération, a été licenciée pour faute lourde, le 12 février 2001, pour avoir détourné un véhicule de location appartenant à la société ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt énonce que l'intention de nuire à l'employeur est caractérisée tant par l'objectif réalisé d'un usage privatif gratuit sans autorisation que par l'impossibilité subséquente de louer ledit véhicule durant cette période ; Qu'en
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.760
Cour de cassation2°/ que la violation par le salarié de ses obligations contractuelles constitue une faute de nature à justifier son licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait abandonné son poste, aurait dû en déduire que le salarié avait commis une faute justifiant son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer la lettre du 18 décembre 2002, a retenu que le salarié avait été contraint d'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.744
Cour de cassationLa mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report de ces congés payés sur cette dernière période. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un solde de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture alors qu'il résultait de ses constations que ce solde avait été mentionné sur les bulletins de paye du salarié ce dont il résultait l'accord de l'employeur pour le report de ces congés sur cette dernière période
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.