Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-42.071
Cour de cassationde l'employeur, ne constitue ni un acte de concurrence déloyale ni une faute ; que, pour avoir considéré que le fait pour M. X... d'avoir détenu une participation indirecte dans le capital de la société Archange Technologie nouvellement créée, M. X... aurait commis une faute lourde, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ; 3 / que, faute d'avoir recherché et constaté que la société Archange Technologie aurait eu le même objet que la société TFM, l'arrêt attaqué, qui a considéré comme fautif le fait par M. X... d'avoir détenu indirectement partie du capital de cette société, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.491
Cour de cassation; qu'en écartant la qualification de faute lourde quand ces motifs caractérisaient nécessairement l'intention de la salariée de nuire à son employeur en faisant échouer la cession de la société et en perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 223-14 du code du travail ; 2 / que l'existence de la faute lourde n'est pas fonction du nombre de manquements relevés à l'encontre d'un salarié ; qu'en écartant en l'espèce la qualification de faute lourde au prétexte que certains griefs formulés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-44.406
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : Vu l'article L. 223-1 et L. 223-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont, de l'année 1998 à l'année 2003, collaboré aux émissions présentées par Marc Z... dit Karl A... et produites par la société du Spectacle et sa filiale la société Happy Network pour être diffusées par la société Canal + ; qu'ils ont conclu avec l'une ou l'autre de ces sociétés de production des contrats d'auteur d'une durée variant d'un à onze mois selon les cas ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier leurs relations en contrat de travail à durée
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.350
Cour de cassationavait commis une telle faute en s'abstenant d'avertir son employeur de sa prise de participation à hauteur de 5 % du capital dans une société qui ne présentait de surcroît qu'un "conflit d'intérêts potentiel" avec son employeur, circonstance pourtant exclusive de toute intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-40.434
Cour de cassationd'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'étaient dues à la salariée la somme de 4 580,67 euros à titre de rappel de salaire et celle de 3 292,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et lui a alloué, en application des articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail, la somme de 787,27 euros correspondant au dixième du total de ces sommes, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.590
Cour de cassation1 / qu'est commis dans l'exécution ou à l'occasion du contrat de travail, le fait pour un salarié, pendant la durée de son contrat, de taire puis de dissimuler par de faux justificatifs, une rémunération fictive versée par ses soins à son épouse à une époque où il était dirigeant de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-43.406
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, celui-ci prend fin au jour de la prise d'acte. N'encourt pas la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les droits à congés payés d'un salarié vont jusqu'à la date de la prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.259
Cour de cassationX..., "minoré de quatre fois la rémunération des commerciaux (fixe plus rémunération contractuelle dus au titre de la période), hormis M. X..." et correspondait donc bien à l'activité déployée par le salarié personnellement et dans le cadre de l'équipe qu'il dirigeait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les commissions étaient calculées sur l'ensemble de l'année et sur un chiffre d'affaires non généré de manière immédiate par le travail personnel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-43.886
Cour de cassationUn salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ; une telle prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, et d'une démission dans le cas contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.371
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'avait pas commis de faute en exerçant un mandat de commissaire aux comptes, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le fait pour M. X... d'avoir dissimulé à son employeur l'activité de sa société X... et compagnie n'était pas constitutif d'un agissement déloyal revêtant la qualification de faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il résultait des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier avait reconnu avoir affirmé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-41.173
Cour de cassationde conduire rapidement à la fermeture de cette dernière" et de ce que "les actions du fils conduisent droit à la dilapidation du patrimoine industriel de mon oncle" ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression du salarié constitutive d'une faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 120-2 et L. 223-14 du code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, la faute lourde suppose l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en se prononçant par des motifs qui ne caractérisent pas l'intention de M. X... de nuire à son employeur, la société SAMP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.728
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 351-52 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Bien Etre à payer à Mme X... une certaine somme au titre de son salaire de décembre 2000 correspondant à une période de fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel, la cour d'appel a retenu que le fait que cette période n'ait pas été imputée sur les droits à congés payés acquis par la salariée à cette date ne dispensait pas l'employeur de payer le salaire dû dès lors que l'impossibilité de travailler était exclusivement imputable à sa décision unilatérale de fermer l'entreprise pendant cette période ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.