Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.406

Arrêt du 27 juin 2007Pourvoi n° 06-44.406

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les salariés avaient été engagés selon des contrats d'auteur et avaient été privés de la possibilité d'exercer leurs droits à congés payés dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de congés payés après avoir requalifié les contrats d'auteur en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que l'indemnité de congé, se substituant au salaire perçu habituellement, elle ne pouvait se cumuler avec la rémunération versée à chacun des salariés pendant l'exécution de la relation de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes en paiement de sommes au titre de rappel de congés, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article L. 223-1 et L. 223-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont, de l'année 1998 à l'année 2003, collaboré aux émissions présentées par Marc Z... dit Karl A... et produites par la société du Spectacle et sa filiale la société Happy Network pour être diffusées par la société Canal + ; qu'ils ont conclu avec l'une ou l'autre de ces sociétés de production des contrats d'auteur d'une durée variant d'un à onze mois selon les cas ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier leurs relations en contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir la condamnation de la société du Spectacle et de la société Happy Network au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de congés payés après avoir requalifié les contrats d'auteur en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que l'indemnité de congé, se substituant au salaire perçu habituellement, elle ne pouvait se cumuler avec la rémunération versée à chacun des salariés pendant l'exécution de la relation de travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les salariés avaient été engagés selon des contrats d'auteur et avaient été privés de la possibilité d'exercer leurs droits à congés payés dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes en paiement de sommes au titre de rappel de congés, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société du Spectacle et la société Happy Network aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... et M. B... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137251bcd5801467741b08a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251bcd5801467741b08a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.