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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.728

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2006
Numéro d'affaire
04-48.728

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 351-52 du code du travail ;…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 351-52 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Bien Etre à payer à Mme X... une certaine somme au titre de son salaire de décembre 2000 correspondant à une période de fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel, la cour d'appel a retenu que le fait que cette période n'ait pas été imputée sur les droits à congés payés acquis par la salariée à cette date ne dispensait pas l'employeur de payer le salaire dû dès lors que l'impossibilité de travailler était exclusivement imputable à sa décision unilatérale de fermer l'entreprise pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la salariée, remplissant à la date de fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé, n'avait pas perçu une indemnité de congés payés correspondant à cette période, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la demande en rappel de salaire pour décembre 2000, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute la société Bien Etre de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.