Code du travail

Article R. 351-52 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-52

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.560

Cour de cassation

de sommes au titre des jours de congés, sans répondre aux conclusions de la Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de la fermeture imposée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 351-52 et L. 223-15 du code du travail ; Mais attendu que la salariée s'était bornée à faire valoir en cause d'appel que l'employeur lui avait retiré à tort 3,5 jours sur sa paie puisqu'elle disposait des jours de congés nécessaires pour couvrir la période de fermeture de l'entreprise ; qu'en l'état de ces conclusions, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 devenu L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.935

Cour de cassation

rapide applicable, sans justifier sa décision, a violé les dispositions de la dite convention collective et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la cour d‘appel qui, infirmant le jugement entrepris, déboute la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour le mois d'août 2003, sans justifier sa décision, a violé l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.728

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 351-52 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Bien Etre à payer à Mme X... une certaine somme au titre de son salaire de décembre 2000 correspondant à une période de fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel, la cour d'appel a retenu que le fait que cette période n'ait pas été imputée sur les droits à congés payés acquis par la salariée à cette date ne dispensait pas l'employeur de payer le salaire dû dès lors que l'impossibilité de travailler était exclusivement imputable à sa décision unilatérale de fermer l'entreprise pendant cette période ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-42.723

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur, saisi d'une demande d'un salarié tendant à bénéficier de l'allocation pour privation partielle d'emploi prévue par l'article R. 351-52 du Code du travail à raison de la fermeture de l'entreprise pour congés pendant une durée excédant son propre droit à congés, de la transmettre au service de la direction départementale du Travail et de l'Emploi. Il s'ensuit que viole cet article R. 351-52 le conseil de prud'hommes qui, saisi par un salarié d'une demande d'allocation pour privation partielle d'emploi, renvoie les parties à se pourvoir auprès des ASSEDIC.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 93-45.387

Cour de cassation

Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-41.206

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande relative à un reliquat de salaire dû pour juillet, août et septembre 1989, le conseil de prud'hommes a retenu que la somme avait été reglée par un chèque impayé et qu'il appartenait au salarié de présenter le chèque au mandataire liquidateur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait fixer la créance du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article R 351-52 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des…

Salaire / rémunérationCassation+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-43.642

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mlle Z... et de Mme E..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 89-43.642 et B 89-43.643 ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-42.817

Cour de cassation

En vertu de l'article L.141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail en raison d'une cessation collective du travail due à la fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre, en application des articles L. 351-21, R. 351-52 et R. 351-53 du Code du travail, qu'aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-40.075

Cour de cassation

les cinq journées de salaire du mois d'avril 1987 dont il avait été privé en raison de la fermeture annuelle de l'entreprise destinée à permettre aux autres salariés de prendre leur cinquième semaine de congés payés "paraît" fondée, la cour d'appel a déduit un motif dubitatif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'article R 351-52 du Code du travail n'avait pas été invoqué, a relevé que le salarié, engagé au début de 1987, ne pouvait obtenir le paiement de cinq jours de salaire, correspondant à la cinquième semaine de congés payés pour la période en cours, durant lesquels l'entreprise avait été fermée et où le salarié n'avait pas travaillé ; que le moyen, tel qu'il est formulé ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le…

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