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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-42.723

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/1997
Numéro d'affaire
95-42.723

Résumé

Il appartient à l'employeur, saisi d'une demande d'un salarié tendant à bénéficier de l'allocation pour privation partielle d'emploi prévue par l'article R. 351-52 du Code du travail à raison de la fermeture de l'entreprise pour congés pendant une durée excédant son propre droit à congés, de la transmettre au service de la direction départementale du Travail et de l'Emploi. Il s'ensuit que viole cet article R. 351-52 le conseil de prud'hommes qui, saisi par un salarié d'une demande d'allocation pour privation partielle d'emploi, renvoie les parties à se pourvoir auprès des ASSEDIC.

Extrait

Sur le second moyen : Vu l'article R. 351-52 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'éducateur par l'IMP La Garenne pour une durée déterminée initialement fixée du 19 octobre 1992 au 30 juillet 1993 ; que, son droit à congés payés acquis pendant cette période étant insuffisant pour couvrir la durée de la fermeture de l'IMP au mois d'août, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de l'indemnité prévue à l'ar…