Code du travail

Article L. 223-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-15

104 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406

Cour de cassation

; qu'il en résulte que pour un contrat d'avenir de 26 heures hebdomadaires, la durée de travail peut varier de 8, 67 heures en plus ou en moins sur la semaine, c'est à dire peut varier entre 18 h 33 mn et 34 h 67, sous réserve que la durée moyenne hebdomadaire soit de 26 heures, qu'il ne peut pas y avoir de compensation avec une semaine pendant laquelle le salarié est dispensé totalement de travail ; Attendu, ensuite, que selon l'article L. 3141-29 (anciennement L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.414

Cour de cassation

plus ou en moins sur la semaine, c'est à dire peut varier entre 18 heures 33 minutes et 34 heures 67, sous réserve que la durée moyenne hebdomadaire soit de 26 heures, qu'il ne peut pas y avoir de compensation avec une semaine pendant laquelle le salarié est dispensé totalement de travail ; Attendu, ensuite, que selon l'article L. 3141-29 (anciennement L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté que l'Association Philotechnique de Bois Colombes n'a pas assuré le maintien en activité de l'établissement où était affecté Gustave X... pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés payés annuels ; qu'il en résulte que l'Association avait l'obligation de régler à Gustave X..., pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 devenu l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en n'établissant pas que les enseignements prodigués au sein de l'AFPB par Monsieur X... étaient permanents sans autre interruption que les vacances scolaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3242-1 (anciennement l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation et la loi n 78-49 du 19 janvier 1978) et L. 3141-29 du Code du travail (ancien article L. 223-15 du Code du travail). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat liant l'ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE DE BOIS COLOMBES à Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée à temps partiel et d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.233

Cour de cassation

ne correspondaient pas aux vacances scolaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 3242-1 du code du travail ; Mais, attendu que la cour d'appel, procédant aux recherches prescrites par l'arrêt de renvoi, a relevé que le salarié ne remplissait pas les conditions d'application de l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail, dès lors que l'activité de l'employeur se poursuivait sur l'ensemble de l'année, soit du 1er septembre au 31 juillet, avec une fermeture annuelle au mois d'août, soit une durée de fermeture n'excédant pas celle des congés payés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.183

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, la distinction entre les enseignants, dits "intervenants", lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leurs activités pédagogiques, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi.Fait une exacte application de la loi,…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.142

Cour de cassation

; qu'à la suite du transfert de cette activité à l'association Agemlam, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 1995 a été signé ; que la salariée ne travaillant que trente-cinq semaines par an compte tenu des vacances scolaires, il a été prévu un lissage de sa rémunération sur les douze mois de l'année ; que par lettre du 23 octobre 1995 l'Agemlam a annoncé l'application de l'article L. 223-15 devenu L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel d'indemnité spéciale au titre de l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail, alors selon le moyen : 1°/ qu'en décidant que les salariés soumis à un régime de temps partiel annualisé ne peuvent prétendre au versement de l'indemnité compensatrice journalière prévue en cas de fermeture de l'entreprise dépassant la durée légale des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-15 devenu L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.480

Cour de cassation

ALORS 1°) QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont exprimées dans leurs conclusions, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que devant la Cour d'appel, Monsieur de X... avait formé une demande de rappel de salaire qu'il fondait sur l'application de la loi sur la mensualisation et les dispositions de l'article L. 223-15 du code du travail ; qu'il s'agissait d'une demande distincte de celles découlant de la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p. 3, al.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114

Cour de cassation

La loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.490

Cour de cassation

situation n'aurait dû avoir pour effet de justifier une augmentation du taux horaire dans la mesure où il n'est pas discuté que les congés payés alloués ont bien été pris ou doivent être considérés comme tels du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'octroi des indemnités prévues par l'article L 223-15 du code du travail ; en effet, l'augmentation conventionnelle de la durée des congés payés ne saurait avoir pour conséquence une majoration de l'indemnité de 10 % prévue par l'article L 223-11 du code du travail, seule une majoration conventionnelle pouvant éventuellement être prévue en la matière, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, les salariés bénéficiant en tout état de cause du maintien de leur salaire pendant les périodes de congés payés.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

pour l'emploi d'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.

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