§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2009
Numéro d'affaire
08-40.114
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01890

Résumé

La loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Nouvelle Association Institut supérieur de gestion (ISG) par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2002 en qualité de professeur de japonais pour les étudiants de la classe préparatoire ‘Prep' ISG',avec un horaire prévu de cinq heures hebdomadaires et une rémunération horaire de 39,64 euros bruts; qu'après avoir été licenciée par courrier du 19 mars 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale pour notamment se voir reconnaître le statut de cadre au regard des dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation et obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des dispositions légales sur la mensualisation ; Sur le second moyen : Attendu que l'association Nouvelle Association ISG fait grief à l'arr…