Code du travail
Article L. 122-34 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-34
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.737
Cour de cassationLorsque les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne peut que se conformer, il n'y a pas lieu à nouvelle consultation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506
Cour de cassationLe temps passé sera compté pour 1/4 d'heure au minimum sur le temps de travail ; que cependant, depuis la promulgation de la loi n° 82-689 du 4 août 1982, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1947 sont devenues obsolètes en ce qu'elles prévoient que la rémunération du temps passé à la douche est fixée par le règlement intérieur ; qu'il résulte en effet des dispositions des articles L. 122-34 et L. 122-35 du code du travail devenus les articles L. 1321-1, L. 1321-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642
Cour de cassationrésultant de la loi qui n'avaient pas à figurer dans le règlement intérieur et qu'elle était censée connaître, quand la sanction de mise à pied disciplinaire de 15 jours ne pouvait être prononcée à l'encontre de la salariée que si elle était prévue par le règlement intérieur de l'association ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-34 et L. 122-40 anciens, devenus L. 1321-1 et L. 1331-1 du Code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette sanction disciplinaire et sa durée maximale avaient été prévues et fixées par le règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-17.152
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-34 du code du travail applicable à Mayotte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé par la société Lacroix Mayotte, a été licencié pour faute grave le 25 février 2008 ; que le 6 mars 2008, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le 17 juin 2008 le tribunal du travail de Mamoudzou-Mayotte d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour déclarer forclose l'action du salarié, l'arrêt énonce que le reçu pour solde de tout compte versé aux débats indique que "la somme était versée « en paiement des salaires accessoires du salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-40.453
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-34 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 mars 1999 par la société Bourbon distribution Mayotte (BDM) en qualité d'informaticien, a été licencié pour faute lourde le 12 mai 2004 ; que le 7 juin 2005, il a saisi le tribunal du travail pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer forclose l'action du salarié, l'arrêt infirmatif retient que l'intéressé n'a pas contesté dans le délai de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191
Cour de cassationLes salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114
Cour de cassationLa loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017
Cour de cassationsans délai de prévenance et alors qu'il n'était justifié d'aucune circonstance exceptionnelle, sans rechercher si les difficultés économiques rencontrées à cette date par l'entreprise, n'étaient pas de nature à justifier l'urgence telle que visée par le règlement de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-34 et L. 122-39-1 du code du travail, devenus respectivement L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.337
Cour de cassationest convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception pendant son arrêt de travail, à un entretien le 04 février 2005. Madame Michèle X... reçoit un blâme par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception le 17 février 2005 au motif suivant : "Comportement managérial ayant entraîné de la souffrance au travail au sein du pôle ressources de la Direction Régionale de Vienne". Rappel des obligations de l'employeur : L'article L122-34 du Code du Travail, concernant le règlement intérieur, rappelle les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral. L'article L122-51 du Code du Travail met à la charge du Chef d'entreprise une obligation de prévention du harcèlement pour en empêcher sa survenance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.290
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, selon les propres énonciations de son préambule, le règlement intérieur de la CGFTE fixe, conformément à l'article L. 122-34 du Code du travail, les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, telles qu'elles résultent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.396
Cour de cassationVu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville, qui a déclaré illicite l'article V du règlement intérieur de la société EBEA pour absence de conformité à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.769
Cour de cassation; qu'après avoir constaté qu'aucun document produit aux débats ne faisait apparaître le montant de l'indemnité de précarité versée à Mme X... à l'issue de son contrat de travail, ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été remplie de ses droits à cet égard, le conseil de prud'hommes ne pouvait la débouter de sa demande de ce chef ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article L. 122-34 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement a constaté que Mme X... avait été engagée par la société Provence contrôle selon un contrat de qualification ; Et attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-34
Méthode et périmètre
Source et précautions
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