Code du travail
Article L. 122-34 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-34
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-44.279
Cour de cassationjuridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction ; Attendu que, pour refuser d'annuler la sanction infligée à Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que la décision motivée de rétrogradation prise par l'employeur s'inscrit dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et conformément à son règlement intérieur pris par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-43.982
Cour de cassationEn présence d'un règlement intérieur aux termes duquel la répétition des faits ayant entraîné un blâme écrit ou une mesure de mise à pied pourra entraîner le licenciement sous réserve du respect du préavis, l'absence injustifiée d'un salarié n'est pas susceptible d'entraîner le licenciement dès lors que le salarié n'a pas fait l'objet, à la suite d'une précédente absence non justifiée, ni d'un blâme écrit ni d'une mise à pied.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-13.329
Cour de cassationprofessionnelle répréhensible" ; qu'en retenant dès lors que la séance de coiffure ne saurait être assimilée à l'uniforme strict dont le port est imposé sans aucune discussion possible, sous peine des sanctions les plus graves pouvant aller jusqu'au licenciement, la cour d'appel a violé l'article II du règlement intérieur de la société Chanel et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.432
Cour de cassationX..., pour avoir méconnu la disposition du règlement intérieur de l'entreprise, lui interdisant d'adresser des offres de service sans avoir préalablement obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique, dès lors que d'autres offres de service avaient ainsi été émises par d'autres salariés, de sorte que "la faute sanctionnée se limite à une transgression purement formelle d'une directive qui n'était pas appliquée d'une manière absolue", la cour d'appel a violé les articles L. 122-34, L. 122-41 et L. 122-45 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que d'autres offres de service avaient été émises par d'autres salariés sans avoir été revêtues de la signature du responsable d'antenne, M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.917
Cour de cassation; que ces dispositions sont illicites et le juge est, par suite, tenu d'en écarter l'application ; qu'en se fondant sur les dispositions du règlement intérieur de la société pour accorder au salarié des rappels de prime d'ancienneté, alors que de telles dispositions ne pouvaient légalement figurer dans ce document, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.263
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... Moussa, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-34 du Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-43.614
Cour de cassationAyant constaté que le montant de l'indemnité de licenciement ne résultait pas d'une clause contractuelle mais était fixé par le règlement intérieur de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral de l'employeur envers les salariés, une cour d'appel, qui a fait ressortir que cet engagement n'avait pas été dénoncé lors du licenciement, a ainsi justifié sa décision de condamner l'employeur à payer cette indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-43.237
Cour de cassationViole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-34 du Code du travail la cour d'appel qui énonce que l'abandon de poste commis par un éducateur spécialisé doit, compte tenu de l'importance de sa présence dans l'établissement où sont hébergés des adultes handicapés, être considéré comme une faute dont la gravité ne permet pas la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, après avoir retenu que la disposition du règlement intérieur de l'établissement sanctionnant par un avertissement le fait isolé pour un éducateur n'ayant pas fait l'objet de sanctions antérieures pour des faits similaires de laisser sans surveillance, même momentanément, les personnes accueillies, n'avait qu'une valeur indicative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.260
Cour de cassationLe fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifeste pas de la part d'un salarié, la volonté claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail, étranger à l'objet limitativement déterminé par les articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.086
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifestait pas, de la part du salarié, la volonté claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail étranger à l'objet limitativement déterminé par les articles L. 122-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-43.085
Cour de cassationjudiciaire était intervenue sur les sanctions initiales consécutives à la violation du statut lors de la réforme de structure de 1988, le recours grâcieux prévu par le statut d'EDF-GDF n'avait plus d'objet, la cour d'appel qui a méconnu le statut (PERS 846, 3ème partie, $1), a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-34 et L. 132-4 du Code du travail; alors, de sixième part, que le règlement intérieur, le statut et les questions de personnel fixent exclusivement les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment l'échelle des sanctions (PERS 846, 1ère partie, $1, 4), énoncent les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, que pour déclarer M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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