Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.263
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2000
- Numéro d'affaire
- 97-44.263
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Moussa, demeurant M'Tsamgadoua, 97600 Mayotte, en cassation d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
X...
Moussa, demeurant M'Tsamgadoua, 97600 Mayotte, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la société Colas, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M.
X...
Moussa, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-34 du Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Attendu que M.
X...
Moussa a été engagé le 26 juillet 1987 par la société Colas en qualité de mécanicien ; qu'il a été licencié par lettre du 1er avril 1996 ; que le 4 avril, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; que le 21 juin 1996, il a saisi le tribunal du Travail pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer forclose l'action du salarié, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte du 4 avril 1996 versé aux débats fait apparaître que l'intéressé a reconnu avoir reçu une somme en paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; que ce document indique par ailleurs que la situation du salarié est entièrement et définitivement apurée et que celui-ci a été parfaitement informé de la possibilité de dénoncer le reçu dans les 2 mois sous peine de forclusion ; que pour échapper à l'exception de forclusion, M.
X...
Moussa fait valoir que sa signature n'a pas été précédée de la mention manuscrite "pour solde de tout compte" ; que cette exigence formelle ne peut raisonnablement être imposée à un salarié qui ne sait écrire son nom qu'avec difficulté ; que M X...
Moussa a saisi le tribunal du Travail après l'expiration du délai de 2 mois qui lui avait été notifié pour la dénonciation du reçu ; qu'il y a lieu de constater la forclusion de sa demande ; Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal supérieur d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Colas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Colas à payer à M.