Code du travail

Article L. 122-34 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées44
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-34

44 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.881

Cour de cassation

des manquements à ses obligations contractuelles et non pas des infractions aux règles générales et permanentes de la discipline dans l'entreprise; qu'en se référant aux articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail, sans préciser en quoi les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-34 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.403

Cour de cassation

de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté desdites demandes, alors, selon le moyen, qu'en vue de cantonner la réglementation patronale, la loi du 4 août 1982 a donné un cadre légal à l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que, plus précisément, l'article L. 122-34 du Code du travail constitue, avec d'ailleurs l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.050

Cour de cassation

licenciements devant être prononcés est insuffisamment motivée, de sorte que la cour d'appel aurait dû considérer que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, elle a violé, par refus d'application, les dispositions du texte précité ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-46.142

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'engagement unilatéral de l'employeur d'accorder une indemnité de licenciement égale à six mois de salaires aux salariés ayant une ancienneté de service supérieure à cinq ans, résultant du règlement intérieur du 5 mars 1951, n'avait pas été remis en cause par le nouveau règlement intérieur ne portant que sur les mesures prévues par l'article L. 122-34 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie des services automobiles du Rhône, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 90-45.682

Cour de cassation

X..., entré au service de la société Au bon Marché le 8 novembre 1980, a été licencié le 6 janvier 1989 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.458

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents. Il s'ensuit qu'un salarié, ayant droit en tant que travailleur posté, à une demi-heure de travail payée, peut prétendre à ce temps de pause pour le temps passé hors de l'entreprise pour l'exercice de ses fonctions de conseiller prud'homme pendant les heures de travail posté.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.644

Cour de cassation

la loi ou la convention collective ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les dépenses de formation dont l'employeur demandait le paiement n'entraient pas dans le cadre des dépenses obligatoires de formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la sixième branche du moyen : Vu les articles L. 122-34 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.474

Cour de cassation

Dès lors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit que les absences injustifiées ne donneront lieu, pour la première fois, qu'à un avertissement sans sanction et que le " renvoi avec préavis " ne pourra être décidé qu'au quatrième avertissement, la cour d'appel ne peut retenir l'existence d'une seule absence sans autorisation pour caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.920

Cour de cassation

En l'état d'un licenciement pour motif économique prononcé le 29 juin 1984 l'employeur qui devait appliquer les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas à dénoncer les règles relatives à l'ordre des licenciements figurant dans le règlement intérieur, dès lors que par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1982, ces dispositions du règlement intérieur étaient devenues caduques.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-42.327

Cour de cassation

et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que l'article 2-6-3 du règlement intérieur n'était pas applicable au comportement de la salariée sans autre motivation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de cette disposition et de l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 88-42.314

Cour de cassation

l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a apprécié le préjudice subi par la salariée de ce fait ; que le moyen qui, pour partie ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, des faits et preuves qui leur étaient soumis, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 90-14.337

Cour de cassation

Le règlement intérieur d'une entreprise est un acte juridique de droit privé et le contrôle de légalité dévolu à l'inspecteur du Travail par l'article L. 122-37, alinéa 1er, du Code du travail, ne saurait lui ôter sa nature pour le transformer en un acte administratif. Il appartient aux juges de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation s'élevant sur la validité de ses dispositions, l'article L. 122-37, alinéa 3, de ce Code, qui reconnaît au conseil de prud'hommes la faculté, à l'occasion d'un litige individuel, d'écarter une clause illicite n'interdisant pas à la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire de connaître d'une action principale en annulation d'une ou plusieurs clauses dudit règlement.

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