Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.920
Arrêt du 30 juin 1993Pourvoi n° 90-42.920
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'employeur, qui devait appliquer les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas à dénoncer les règles relatives à l'ordre des licenciements figurant dans le règlement intérieur, dès lors que, par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi de 4 août 1982, ces dispositions du règlement intérieur étaient devenues caduques; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Réponse: Attendu que l'employeur, qui devait appliquer les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas à dénoncer les règles relatives à l'ordre des licenciements figurant dans le règlement intérieur, dès lors que, par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi de 4 août 1982, ces dispositions du règlement intérieur étaient devenues caduques; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée licenciée pour motif économique le 29 juin 1984 par la société Agence maritime générale (AMG), fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, si du fait de la promulgation de la loi du 4 août 1982, qui a réglementé le contenu du règlement intérieur, certaines matières sont devenues obligatoires et d'autres interdites, celles, en revanche, qui n'entrent dans aucune de ces catégories, et qui étaient alors incluses dans un règlement intérieur, ne peuvent être considérées comme devenues caduques qu'à la condition d'avoir été dénoncées par l'employeur, auteur dudit règlement ; que, tel est le cas de l'ordre des licenciements ; que, de la sorte, faute d'avoir constaté que l'AMG avait expressément dénoncé l'ordre des licenciements, telle qu'elle l'avait elle-même établi et qui s'imposait à elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles L. 122-34 et L. 321-2 (dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 1982) du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, qui devait appliquer les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas à dénoncer les règles relatives à l'ordre des licenciements figurant dans le règlement intérieur, dès lors que, par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi de 4 août 1982, ces dispositions du règlement intérieur étaient devenues caduques ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1699ba5988459c520fa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1699ba5988459c520fa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1993.
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