Code du travail
Article L. 321-2 : texte et décisions associées
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Article L. 321-2
Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018
Cour de cassationne concerne que les évolutions structurelles du groupe SFR et précise que les « événements conjoncturels susceptibles d'affecter à tout moment l'exploitation, le marché et même l'organisation du groupe ne peuvent être régis par l'anticipation. Ils donneront lieu, le cas échéant à une consultation dans les formes des articles L432-1 et L321-2 du code du travail selon l'importance des effectifs concernés ». Seul le préambule de l'accord stipule qu'il « vise ( ) à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254
Cour de cassationET AU MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande d'indemnité pour non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel ; que le dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail stipule : « lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi » ; qu'il est incontestable que la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS n'a pas respecté la procédure de consultation requise aux articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.253
Cour de cassationL'article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 imposant le respect des procédures conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel en cas de réduction d'effectif, et les dispositions de l'article 7 de l'avenant mensuel relatives à la détermination de l'ancienneté en tenant compte des contrats antérieurs, s'appliquent aux salariés licenciés dans ce cadre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.683
Cour de cassation, la SOSD a réuni ses délégués du personnel pour les «informer » (statuant en comité d'entreprise) « sur le projet de transfert de l'activité de SOSD sur le site de Yainville (code du travail, livre IV article L 432-1)» et (statuant en délégation du personnel) pour une «information sur le projet de licenciement collectif (code du travail livre 3H, article L 321-2) et sur les mesures d'accompagnement social » ; qu'un débat s'est élevé entre la direction de la société et les délégués du personnel sur le droit pour ces derniers de désigner un expert comptable dans le cadre de cette consultation ; que ce contentieux a pris fin par la signature d'un accord d'entreprise en date du 2 février 2005 entre la SOSD et ses délégués du personnel par lequel il était mis un terme aux diverses procédures engagées à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439
Cour de cassationL'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-11.743
Cour de cassationde cette priorité dans l'année suivant son licenciement ; qu'aucune demande en réparation n'est sollicitée sur ce point ; que l'employeur étant tenu par ailleurs, en cas de recours sur un licenciement pour motif économique, de fournir au juge tous les éléments qu'il a fournis au représentant du personnel en application des dispositions des anciens articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057
Cour de cassation; que lorsque l'autorisation a été jugée illégale, sur ce renvoi, il peut allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-24.082
Cour de cassationsituation ; que la dénonciation des usages précités faisait partie des mesures de nature économique que l'employeur entendait prendre pour remédier à la situation économique de la société qui avait des difficultés ; que cette dénonciation pouvait donc entrer dans le cadre d'un plan social ; que les représentants du personnel, au sens des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873
Cour de cassation; AUX MOTIFS QU'« il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'immatriculation des époux X... au régime général de sécurité sociale pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000, de même qu'au régime de l'assurance chômage et de retraite complémentaire ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-2 et R. 312-4 du Code de la sécurité sociale que les gérants dont l'activité entre dans les prévisions de l'article L. 781-1- 2ème du Code du travail (ancienne rédaction) doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale ; qu'il convient d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte, dont la Cour se réservera le contentieux de la liquidation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-72.611
Cour de cassationinéluctable n'avait d'autre objet que de frauder la loi en éludant les obligations spécifiques relatives aux licenciements d'au moins 10 salariés, le directeur départemental du travail ayant rappelé, à juste titre, que ce nombre s'appréciait en tenant compte de la totalité des licenciements « envisagés » par l'employeur, au sens de l'alinéa 5 de l'article L. 321-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE tels que visés dans le premier moyen ; Et AUX MOTIFS QUE devant la cour et à titre subsidiaire, M. X... sollicite 66.372, 48 euros correspondant à trois ans de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, outre 1 843, 68 euros correspondant à un mois de salaire pour irrégularité de procédure « que constitue l'absence de plan social en application de l'article L 321-2 du Code du travail » sans plus de précision; l'association BTP Vacances demande à ce que les dommages et intérêts soient limités à une somme correspondant à six mois de salaire, toutes causes de préjudice confondues; M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-2
Méthode et périmètre
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