Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2011
- Numéro d'affaire
- 10-13.922
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02639
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er juin 2000, a exercé en dernier lieu pour la société Generali proximité assurances (GPA), aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, les fonctions d'inspecteur conseil assurance ; qu'ayant refusé, le 9 octobre 2006, de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération variable, il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retien…