Code du travail

Article L. 2323-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-15

159 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032

Cour de cassation

, sans affichage du nouvel horaire dans les locaux et sans information préalable de l'inspection du travail ; réglementation qui s'impose d'autant plus s'agissant d'horaires de nuit qui ont un impact sur la vie privée et familiale des salariés ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1235-1, D. 3171-3 L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2323-46, L. 2323-1, D. 3171-1, D. 3171-3, D. 3171-4 du code du travail, 28 de la convention collective du commerce de gros, ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173

Cour de cassation

; qu'un défaut d'information sur un tel projet n'affecte donc pas la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements économiques subséquents ; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de ne pas avoir informé le comité central d'entreprise de la conduite d'un projet de reprise de l'activité du site par les salariés de la société MA pour en déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-31, L. 1233-32, L. 2323-15 du code du travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.174

Cour de cassation

; qu'un défaut d'information sur un tel projet n'affecte donc pas la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements économiques subséquents ; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de ne pas avoir informé le comité central d'entreprise de la conduite d'un projet de reprise de l'activité du site par les salariés de la société MA pour en déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-31, L. 1233-32, et L. 2323-15 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.181

Cour de cassation

; qu'un défaut d'information sur un tel projet n'affecte donc pas la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements économiques subséquents ; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de ne pas avoir informé le comité central d'entreprise de la conduite d'un projet de reprise de l'activité du site par les salariés de la société MA pour en déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-31, L. 1233-32, et L. 2323-15 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.077

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.806

Cour de cassation

, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6 du code du travail ; que, selon les articles L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-12 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-17.641

Cour de cassation

Votre refus constitue par conséquent un manquement à vos obligations contractuelles que nous ne saurions tolérer.....» ; que la salariée soutient que le licenciement repose en réalité sur un motif économique et que faute pour l'employeur, qui a décidé de la suppression de neuf postes, alors qu'il emploie plus de 50 salariés, d'avoir respecté la procédure prévue par les articles L. 1233-8 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601

Cour de cassation

, dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : « Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.738

Cour de cassation

Lors de sa réunion du 23 mars 2017, le comité d'établissement a adopté deux résolutions distinctes désignant le cabinet EVS pour l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L. 2323-35 du code du travail en vue des consultations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-12 du code du travail et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définis à l'article L. 2323-15 du même code. 2. Contestant au comité d'établissement le pouvoir de recourir à un expert, la société et M.

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