Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.806
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-18.806
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00092
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 92 F-D Pourvoi n° E 20-18.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-18.806 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique d'établissement (CSE) [Adresse 8] Normandie de SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du comité d'établissement Maintenance et travaux, CHSCT de [Localité 5] de l'Infrapole Lorraine, CHSCT de [Localité 6] de l'Infrapole Lorraine, 2°/ au comité social et économique d'établissement (CSE) [Adresse 7] de SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'établissement Maintenance et travaux, 3°/ au comité social et économique d'établissement (CSE) [Adresse 9] de SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du comité d'établissement Maintenance et travaux, défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement [Adresse 8] Normandie de SNCF réseau, du comité social et économique d'établissement [Adresse 7] de SNCF réseau et du comité social et économique d'établissement [Adresse 9] de SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2020), le comité d'établissement Maintenance et travaux de la société SNCF réseau, venant aux droits de l'EPIC SNCF réseau, a demandé en juin 2018 à être consulté sur le contrat pluriannuel 2017-2026 de performance entre l'Etat et la société SNCF réseau, en ce qu'il vise à pérenniser et généraliser le recours à une externalisation dans le domaine des procédures de maintenance. 2.Face au refus de la société de procéder à cette consultation, le comité d'établissement Maintenance et travaux et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de [Localité 5] de l'infrapole Lorraine et Woippy de l'infrapole Lorraine, aux droits desquels viennent aujourd'hui les comités sociaux et économiques d'établissement [Adresse 8] Normandie de SNCF réseau, [Adresse 7] de SNCF réseau et [Adresse 9] de SNCF réseau (les CSE) ont saisi le 1er août 2019 le président du tribunal de grande instance pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant selon eux de l'absence de consultation.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.
La société SNCF réseau fait grief à l'arrêt de dire que toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux -et leurs conséquences- sur le périmètre de l'établissement Maintenance et travaux devaient être soumises à consultation préalable des CHSCT relevant de ce périmètre, puis au comité d'établissement Maintenance et travaux, de dire que l'absence de toute consultation sur ces mesures outre son refus par le président du comité d'établissement sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, de dire que les trois CSE doivent en conséquence être consultés sur toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux et sur leurs conséquences, d'ordonner à SNCF réseau de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées ou mises en oeuvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que les CSE n'auront pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes, loyales et écrites et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois et d'interdire à SNCF réseau l'application de toutes décisions et mesures d'application de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable des CSE sous peine de condamnation à la somme de 2 000 euros auprès de chaque CSE concerné par infraction constatée, alors : « 1°/ que l'obligation de consulter ponctuellement une instance représentative du personnel est subordonnée à l'existence d'une décision ou d'un projet précis de l'employeur qui, en raison de ses incidences sur l'organisation de l'entreprise, le volume ou la structure des effectifs, les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, entre dans le champ des attributions consultatives de cette instance ; qu'en conséquence, pour ordonner à l'employeur de consulter une instance représentative du personnel, le juge doit identifier une décision ou un projet de l'employeur ou du chef d'établissement qui relève des attributions consultatives de cette instance ; que l'adoption d'une décision de principe par l'employeur n'implique pas nécessairement l'adoption, par les chefs d'établissement, de mesures de mise en oeuvre et d'adaptation de cette décision ; qu'en se bornant en l'espèce à déduire de l'objectif non chiffré de recours à l'externalisation fixé dans le contrat de performance pluriannuel conclu avec l'Etat et du constat par le Cabinet Degest d'un « recours massif ces dernières années, à la sous-traitance des activités de maintenance et travaux », que la direction de l'établissement Maintenance et travaux, puis les directeurs des établissements de zone de production doivent mettre en oeuvre, dans leur périmètre de compétence, cette stratégie industrielle arrêtée au niveau central par SNCF réseau et l'Etat et qu'il n'est « pas sérieusement contestable » que cette stratégie doit faire l'objet de mesures spécifiques à l'établissement Maintenance et travaux, sans identifier aucune mesure précise et concrète effectivement prise ou projetée par le directeur de cet établissement puis par les directeurs des zones de production dans cette perspective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2327-15 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l'article L. 4612-8 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 2316-20 du code du travail dans sa version postérieure à l'ordonnance précitée ; 2°/ que la consultation des instances représentatives du personnel est subordonnée à l'existence d'une décision ou d'un projet de l'employeur ou d'un chef d'établissement ; qu'en affirmant, pour dire que les trois CSE des zones de production venant aux droits du comité d'établissement Maintenance et travaux et des CHSCT relevant du périmètre de cet établissement, doivent être consultés sur « toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux et sur leurs conséquences », qu'il revient à la direction de l'établissement Maintenance et travaux, puis aux directeurs des établissements de zones de production, de mettre en oeuvre la stratégie industrielle arrêtée dans le contrat pluriannuel, ce qui implique notamment « de planifier les chantiers en moyens humains et matériels, de cibler les activités à moindre valeur ajoutée destinées à être externalisées et, parallèlement, les compétences-clés à forte valeur ajoutée qui seront conservées en interne, de sélectionner les partenaires industriels et de définir le cadre et les procédures de partenariats industriels, de déterminer les contrôles à exercer en particulier par le personnel d'encadrement opérationnel, de former ce personnel à ces fonctions de contrôle et de pilotage des prestations externalisées et plus largement de l'accompagner dans le passage d'une culture du faire à une culture du faire-faire », sans relever aucune mesure de cette nature prise par le directeur de l'établissement Maintenance et travaux ou par les directeurs des zones de production à la suite de la conclusion du contrat de performance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 2327-15 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4612-8 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article L. 2316-20 du code du travail dans sa version postérieure à l'ordonnance précitée. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2327-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4.
Il résulte de ce texte que le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement et que le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. 5.
Pour reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du défaut de consultation des comités d'établissement et CHSCT de la société SNCF réseau sur le contrat pluriannuel de performance signé entre la SNCF et l'Etat et suspendre la mise en oeuvre des mesures en découlant jusqu'à consultation des comités sociaux et économiques d'établissement, le jugement retient qu'il revient à la direction de l'établissement Maintenance et travaux, puis aux directeurs des établissements de zones de production de mettre en oeuvre, dans leur périmètre de compétence, la stratégie industrielle arrêtée, au niveau central par la société SNCF réseau aux termes du contrat pluriannuel 2017-2026 conclu avec l'Etat, cette mise en oeuvre impliquant, notamment, dans l'objectif recherché « d'évolution profonde des modes de production ou de management », de planifier les chantiers en moyens humains et matériels, de cibler les activités à moindre valeur ajoutée destinées à être externalisées et, parallèlement, les compétences clés à forte valeur ajoutée qui seront conservées en interne, de sélectionner les partenaires industriels et de définir le cadre et les procédures de partenariats industriels, de déterminer les contrôles à exercer en particulier par le personnel d'encadrement opérationnel, de former ce personnel à ces fonctions de contrôle et de pilotage des prestations externalisées et, plus largement, de l'accompagner dans le passage de la culture « du faire » à une « culture du faire-faire », et qu'ainsi il n'est pas sérieusement contestable que la stratégie centrale décidée dans le cadre du contrat pluriannuel 2017-2026 entre l'Etat et la SNCF réseau en matière d'externalisation des activités de maintenance et travaux doit faire l'objet de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement Maintenance et travaux relevant de la compétence du chef de cet établissement. 6.
En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat pluriannuel de performance contenait uniquement des objectifs à atteindre au cours des dix années suivantes et évoquait les moyens généraux qui devaient être mis en oeuvre pour y parvenir, et sans cara…