Code du travail

Article L. 2327-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées27
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2327-15

27 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.058

Cour de cassation

En application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.806

Cour de cassation

stratégie doit faire l'objet de mesures spécifiques à l'établissement Maintenance et travaux, sans identifier aucune mesure précise et concrète effectivement prise ou projetée par le directeur de cet établissement puis par les directeurs des zones de production dans cette perspective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2327-15 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l'article L. 4612-8 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.778

Cour de cassation

; qu'une telle expérimentation, qui n'est pas assimilable à un projet abouti mais à un simple pré-projet, ne nécessite pas la consultation des comités d'établissements concernés par la phase de tests ; qu'en disant cependant que l'absence de consultation dans ce cadre constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2323-1 et L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.738

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors, pour annuler les résolutions désignant un expert-comptable prises par le comité d'établissement le 23 mars 2017, que l'autonomie de l'établissement devait s'apprécier en fonction des pouvoirs réels du chef d'établissement et qu'en l'espèce celui-ci ne disposait pas d'un pouvoir de décision générale dans les domaines social, économique et financier, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-15, L. 2327-2, L. 2323-12, et L. 2323-15 du code du travail dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables : 4. Aux termes de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.276

Cour de cassation

collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire ; que l'article L. 2323-6 du code du travail, issu de la loi du 17 août 2015, institue trois thèmes de consultations récurrentes obligatoires du comité d'entreprise, dont la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail dans sa version alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; qu'en application des articles L. 2323-12, L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909

Cour de cassation

Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies". Aux termes de l'article L.2327-15 du même code : " Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.746

Cour de cassation

faisaient obligation de consulter le comité d'établissement sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale dans la mesure des pouvoirs qui étaient confiés au chef d'établissement et que par conséquent le droit positif n'avait pas été modifié sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile, ensemble l'article L 2327-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure comme issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; 2°/ que les comités d'établissements ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors que le comité central d'entreprise avait été consulté sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, le comité d'établissement région Nord-Est de la société…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.509

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux deux années précédentes

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Cour de cassation

économique de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Conformément à l'article L.2325-35, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L 2323-12. Conformément à l'article L 2327-15 alinéa 1er du code du travail, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526

Cour de cassation

Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuel les mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies » ; qu'aux termes de L. 2327-15 du même code, « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies". Aux termes de L.2327-15 du même code, "le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

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