Code du travail

Article L. 2327-15 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées27
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2327-15

27 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise relais FNAC Toulouse Wilson, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Relais FNAC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2327-15, L. 2323-12, L. 2325-35 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437

Cour de cassation

1er) et, le cas échéant, de l'instance de coordination» est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa. (Décr. n° 2016-868 du 29 juin 2016, art. 1er) «II. Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 2327-15, les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité central d'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.354

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la société SEITA n'était pas fondée à s'opposer à la communication de l'ensemble des pièces en lien avec le groupe Impérial Tobacco et les établissements le constituant au motif inopérant qu'il appartient à l'expert-comptable, et à lui seul, de déterminer les documents d'ordre économique, financier ou social utiles pour mener sa mission à bien, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile, L. 2327-15, L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Leclair & associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit recevable l'action introduite par la société CSF FRANCE en contestation des honoraires de la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES ; Aux motifs que : « la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES a été désignée en application de l'article L.2327-15 du code du travail qui énonce que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement et de l'article L.2325-35, I, qui dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue, 1°, de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.369

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle constatait que l'assignation en référé introduite par le comité d'établissement l'USPI n'avait pas de caractère suspensif et que le premier juge des référés avait jugé qu'il n'y avait lieu à suspendre la mise à exécution de ce projet, la cour d'appel a violé les articles 489 et 809 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aux termes des articles L. 2327-2 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.364

Cour de cassation

Ayant constaté que le projet "Evolution des centres de services partagés" avait un effet direct local sur les conditions de travail des salariés de l'établissement "siège", la cour d'appel en a exactement déduit, au regard des dispositions de l'article L. 2327-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que le comité de cet établissement devait être consulté préalablement à la mise en oeuvre du projet dans l'établissement, peu important que la décision émane de la seule direction générale

Accord collectif / convention collectiveRejet
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.684

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-6 et L. 2327-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais a élaboré un projet de fonctionnement par Unité Métiers avec un fonctionnement en multi-sites, intitulé « projet DSBA » (Direction des services bancaires et assurances) ; que le comité d'établissement Méditerranée a saisi le 20 février 2013 le tribunal de grande instance d'une demande de suspension de ce projet ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que ce plan dit DSBA est inclus dans un projet d'amélioration de la compétitivité dit « Crescendo II 2007/2010, que sur ce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-12.497

Cour de cassation

de Renault Lyon Est le caractère d'un établissement distinct, - les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel des 27 février, 30 novembre et 27 décembre 1979. L'arrêt visé se borne cependant à constater que la succursale Renault Lyon Est est un établissement distinct doté d'un comité d'établissement lequel a, en application de l'article L2327-15 du code du travail, les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements de sorte que le comité d'établissement peut se faire assister d'un expert comptable comme le comité d'entreprise. Cela n'apporte aucun éclairage sur les pouvoirs confiés au chef d'établissement et le degré de son autonomie.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

; que lorsque l'autorisation a été jugée illégale, sur ce renvoi, il peut allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.548

Cour de cassation

entre les sociétés Apave Sudeurope et Cete Apave Sudeurope, a décidé de mettre en oeuvre une procédure d'alerte interne avec désignation d'un expert chargé de l'assister ; Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la procédure d'alerte ainsi mise en oeuvre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L.2327-15 à L.2327-19 du code du travail que les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, en affirmant que lorsque l'entreprise est pourvue d'un comité central d'entreprise, seul celui-ci est compétent pour exercer le droit d'alerte qui ne saurait ressortir de la compétence du comité d'établissement, la cour d'appel a…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant que, même si la candidature de Monsieur Y... était manifestement irrecevable pour avoir été déposée après la date limite de dépôt fixée par le protocole d'accord préélectoral, l'annulation des élections était encourue dès lors que l'employeur n'avait pas saisi le Tribunal d'instance pour faire constater cette irrecevabilité, le Tribunal a violé les articles L.2324-21 et L.2327-15 et suivants du Code du travail. 2- ALORS, à tout le moins, QUE lorsque l'irrégularité constatée par le juge ne concerne qu'un collège, seules les élections au titre de ce collège doivent être annulées ; qu'en l'espèce, la candidature de Monsieur Y...

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.265

Cour de cassation

de Compiègne ; Mais attendu qu'est produite la délibération du comité d'établissement de Compiègne en date du 22 octobre 2010 donnant mandat à son secrétaire général, M. X... pour la procédure en cassation ; qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-86, L. 2327-15, L. 2327-16 et L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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