Code du travail

Article L. 2327-15 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées27
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2327-15

27 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949

Cour de cassation

intérêts collectifs de la profession, n'est pas recevable à agir en justice en exécution d'accords applicables auxquels il n'est pas partie, et en second lieu, que les accords prévoient la consultation du comité central d'entreprise et non des comités d'établissement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 1233-17, R. 1233-18 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512

Cour de cassation

par l'expert-comptable désigné par le comité central ou le comité de groupe ; qu'en validant la désignation d'un expert-comptable pour examiner les documents comptables de l'entreprise déjà examinés par l'expert comptable du comité central, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-35 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2325-35 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.110

Cour de cassation

Ayant relevé que l'usage dénoncé était d'application générale, soumis aux mêmes conditions et modalités de calcul pour l'ensemble des salariés employés au sein de l'unité économique et sociale (l'UES) et n'impliquait pour l'attribution de la prime aux salariés aucune intervention de la part des chefs d'établissement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que sa dénonciation procédait d'une décision de la direction générale et ne nécessitait pas pour sa mise en oeuvre de décisions particulières de la part des chefs d'établissement, a décidé à bon droit que la mesure relevait de la compétence consultative du comité central d'entreprise et qu'il n'y avait pas lieu à consultation des comités d'établissement

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2327-15

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.