Code du travail
Article L. 2327-15 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 2327-15
Les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2327-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949
Cour de cassationintérêts collectifs de la profession, n'est pas recevable à agir en justice en exécution d'accords applicables auxquels il n'est pas partie, et en second lieu, que les accords prévoient la consultation du comité central d'entreprise et non des comités d'établissement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 1233-17, R. 1233-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512
Cour de cassationpar l'expert-comptable désigné par le comité central ou le comité de groupe ; qu'en validant la désignation d'un expert-comptable pour examiner les documents comptables de l'entreprise déjà examinés par l'expert comptable du comité central, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-35 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2325-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.110
Cour de cassationAyant relevé que l'usage dénoncé était d'application générale, soumis aux mêmes conditions et modalités de calcul pour l'ensemble des salariés employés au sein de l'unité économique et sociale (l'UES) et n'impliquait pour l'attribution de la prime aux salariés aucune intervention de la part des chefs d'établissement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que sa dénonciation procédait d'une décision de la direction générale et ne nécessitait pas pour sa mise en oeuvre de décisions particulières de la part des chefs d'établissement, a décidé à bon droit que la mesure relevait de la compétence consultative du comité central d'entreprise et qu'il n'y avait pas lieu à consultation des comités d'établissement
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Méthode et périmètre
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