Code du travail

Article L. 2323-12 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées13
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-12

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.806

Cour de cassation

de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6 du code du travail ; que, selon les articles L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-12 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.738

Cour de cassation

(le comité d'établissement). Lors de sa réunion du 23 mars 2017, le comité d'établissement a adopté deux résolutions distinctes désignant le cabinet EVS pour l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L. 2323-35 du code du travail en vue des consultations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-12 du code du travail et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définis à l'article L. 2323-15 du même code. 2. Contestant au comité d'établissement le pouvoir de recourir à un expert, la société et M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.276

Cour de cassation

2327-15 du code du travail dans sa version alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; qu'en application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 2323-6 du code du travail : "Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi." Aux termes de l'article L. 2323-12 du code du travail : " La consultation annuelle Sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi." Aux termes de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.987

Cour de cassation

Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.759

Cour de cassation

En application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.922

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Altran Technologies tendant à l'annulation des deux délibérations du comité d'établissement Altran Rhône-Alpes en date du 27 avril 2017 désignant le Cabinet Syndex pour l'assister dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-35 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-12 du code du travail et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526

Cour de cassation

; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail : « I.- Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ; 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15; (...) » ; que selon l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.912

Cour de cassation

ALORS QUE selon l'article L. 2325-35 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-10, de la consultation sur la situation économique de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-12 et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue par l'article L. 2323-15 du Code du travail ; que les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise relais FNAC Toulouse Wilson, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Relais FNAC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2327-15, L. 2323-12, L. 2325-35 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2323-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.