Code du travail
Article L. 432-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 432-1
Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; il est obligatoirement saisi pour avis des règlements qui s'y rapportent.
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution de un pour cent sur les salaires à l'effort de construction quel qu'en soit l'objet.
//LOI 0630 11-07-1975 : Il est également consulté sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9 du présent code.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques// .
Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les questions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes, des femmes, //LOI 0534 30-06-1975 : et des handicapés// .
//LOI 0754 17-07-1978 : Le comité d'entreprise donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'alinéa précédent de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux//.
//LOI 0988 29-10-1975 : Tout salarié peut, dans le cadre des possibilités de l'entreprise, bénéficier, pour la pratique contrôlée et régulière d'un sport, d'aménagements de son horaire de travail.
Le comité d'entreprise délibère chaque année des conditions d'application de ces aménagements d'horaires et, dans le cadre de la gestion des oeuvres sociales, des modalités d'aide au développement des activités sportives dans l'entreprise.
Les aides sont versées aux associations sportives de l'entreprise au prorata du nombre de pratiquants// .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562
Cour de cassationà affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. 18. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 5 mai 1998, pourvoi n° 96-13.498, Bull., V, n° 219), il résulte de la combinaison des articles L. 2323-2 et L. 2323-6 (anciennement L. 431-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925
Cour de cassation; qu'en énonçant que le défaut de consultation du comité d'entreprise préalablement à la dénonciation de l'accord du 14 avril 1970 n'était pas de nature à remettre en cause la validité du nouvel accord quand une telle dénonciation était privée d'effet de telle sorte que l'accord continuait à s'appliquer et que l'accord de substitution intervenu postérieurement n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5 et L. 432-1, devenus L. 2323-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018
Cour de cassationci-après ne concerne que les évolutions structurelles du groupe SFR et précise que les « événements conjoncturels susceptibles d'affecter à tout moment l'exploitation, le marché et même l'organisation du groupe ne peuvent être régis par l'anticipation. Ils donneront lieu, le cas échéant à une consultation dans les formes des articles L432-1 et L321-2 du code du travail selon l'importance des effectifs concernés ». Seul le préambule de l'accord stipule qu'il « vise ( ) à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.806
Cour de cassationpar les conclusions de l'Association dans le cadre de la présente procédure ; que dès lors, il y a lieu de considérer que le licenciement est parfaitement régulier en la forme et de débouter la demanderesse de ce moyen ; B – Sur le moyen tiré de la saisine préalable des institutions représentatives du personnel, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837
Cour de cassationL'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.514
Cour de cassation; que celles-ci sont justifiées au regard des pièces versées aux débats, et notamment le plan de sauvegarde de l'emploi consécutif à la restructuration et à la compression des effectifs au sein de la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET France en date du 8 mars 2007 tel qu'il a été remis au comité d'entreprise, les états financiers de l'entreprise au 31 décembre 2007, le dossier économique et social établi en application de l'ancien article L. 432-1 devenu L. 2323-6 du Code du travail, les procèsverbaux des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 2 février et 8 mars 2007 ; que l'appelant n'invoque qu'un manquement de son employeur à son obligation de recherche de reclassement ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.683
Cour de cassation; qu'à la fin de l'année 2004, la SON comptait environ 200 salariés tandis que la SOSD en employait 44 -la première disposant donc d'un comité d'entreprise contrairement à la seconde qui avait seulement une délégation unique du personnel (DUP); que le 6 janvier 2005, la SOSD a réuni ses délégués du personnel pour les «informer » (statuant en comité d'entreprise) « sur le projet de transfert de l'activité de SOSD sur le site de Yainville (code du travail, livre IV article L 432-1)» et (statuant en délégation du personnel) pour une «information sur le projet de licenciement collectif (code du travail livre 3H, article L 321-2) et sur les mesures d'accompagnement social » ; qu'un débat s'est élevé entre la direction de la société et les délégués du personnel sur le droit pour ces derniers de désigner un expert…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306
Cour de cassationles cas, qui envisage des licenciements économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L. 1233-33), L. 321-4, à l'exception du deuxième alinéa (L. 1233-61 et L. 1233-62, L. 1235-10) …, L. 432-1, deuxième alinéa (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-73.050
Cour de cassationLorsqu'un salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l'existence d'un différend, antérieur ou concomitant de sa démission, qui permettrait de l'analyser en une prise d'acte de la rupture, mais au motif de la contrainte ayant vicié son consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.434
Cour de cassationL'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512
Cour de cassation, suivant les dispositions de l'article L. 431-4 du Code du travail ; pouvoir accéder annuellement aux comptes de l'établissement conditionne nécessairement l'exercice effectif et efficace de la mission représentative permanente légalement dévolue à cette institution, prolongée et précisée par les procédures de consultation organisées par les articles L. 432-1 et s.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 432-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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