Code du travail

Article L. 432-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées182
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-1

182 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562

Cour de cassation

à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. 18. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 5 mai 1998, pourvoi n° 96-13.498, Bull., V, n° 219), il résulte de la combinaison des articles L. 2323-2 et L. 2323-6 (anciennement L. 431-5 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le défaut de consultation du comité d'entreprise préalablement à la dénonciation de l'accord du 14 avril 1970 n'était pas de nature à remettre en cause la validité du nouvel accord quand une telle dénonciation était privée d'effet de telle sorte que l'accord continuait à s'appliquer et que l'accord de substitution intervenu postérieurement n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5 et L. 432-1, devenus L. 2323-2 et L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018

Cour de cassation

ci-après ne concerne que les évolutions structurelles du groupe SFR et précise que les « événements conjoncturels susceptibles d'affecter à tout moment l'exploitation, le marché et même l'organisation du groupe ne peuvent être régis par l'anticipation. Ils donneront lieu, le cas échéant à une consultation dans les formes des articles L432-1 et L321-2 du code du travail selon l'importance des effectifs concernés ». Seul le préambule de l'accord stipule qu'il « vise ( ) à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR ».

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.806

Cour de cassation

par les conclusions de l'Association dans le cadre de la présente procédure ; que dès lors, il y a lieu de considérer que le licenciement est parfaitement régulier en la forme et de débouter la demanderesse de ce moyen ; B – Sur le moyen tiré de la saisine préalable des institutions représentatives du personnel, aux termes des dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837

Cour de cassation

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.514

Cour de cassation

; que celles-ci sont justifiées au regard des pièces versées aux débats, et notamment le plan de sauvegarde de l'emploi consécutif à la restructuration et à la compression des effectifs au sein de la société FEDERAL MOGUL AFTERMARKET France en date du 8 mars 2007 tel qu'il a été remis au comité d'entreprise, les états financiers de l'entreprise au 31 décembre 2007, le dossier économique et social établi en application de l'ancien article L. 432-1 devenu L. 2323-6 du Code du travail, les procèsverbaux des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 2 février et 8 mars 2007 ; que l'appelant n'invoque qu'un manquement de son employeur à son obligation de recherche de reclassement ; que selon l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.683

Cour de cassation

; qu'à la fin de l'année 2004, la SON comptait environ 200 salariés tandis que la SOSD en employait 44 -la première disposant donc d'un comité d'entreprise contrairement à la seconde qui avait seulement une délégation unique du personnel (DUP); que le 6 janvier 2005, la SOSD a réuni ses délégués du personnel pour les «informer » (statuant en comité d'entreprise) « sur le projet de transfert de l'activité de SOSD sur le site de Yainville (code du travail, livre IV article L 432-1)» et (statuant en délégation du personnel) pour une «information sur le projet de licenciement collectif (code du travail livre 3H, article L 321-2) et sur les mesures d'accompagnement social » ; qu'un débat s'est élevé entre la direction de la société et les délégués du personnel sur le droit pour ces derniers de désigner un expert…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

les cas, qui envisage des licenciements économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L. 1233-33), L. 321-4, à l'exception du deuxième alinéa (L. 1233-61 et L. 1233-62, L. 1235-10) …, L. 432-1, deuxième alinéa (L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.434

Cour de cassation

L'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512

Cour de cassation

, suivant les dispositions de l'article L. 431-4 du Code du travail ; pouvoir accéder annuellement aux comptes de l'établissement conditionne nécessairement l'exercice effectif et efficace de la mission représentative permanente légalement dévolue à cette institution, prolongée et précisée par les procédures de consultation organisées par les articles L. 432-1 et s.

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