Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.806
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.806
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10982
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10982 F Po…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10982 F Pourvoi n° N 15-21.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X...
T... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme T... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association [...] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme T... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté madame T... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le droit de retrait, en application de l'article L. 4131-4 du code du travail, le salarié peut se retirer de son poste de travail en cas de péril imminent pour sa vie ou sa santé ; que si aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié ayant exercé son droit de retrait, encore faut-il que celui-ci soit justifié ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le changement d'affectation de la salariée qui consistait à s'occuper d'un groupe d'enfants d'une autre classe d'âge, dont elle avait d'ailleurs déjà été en charge par le passé, constituait un motif raisonnable pour la salariée de penser que le maintien à son poste de travail constituait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en conséquence, le droit de retrait n'était pas justifié et le licenciement n'encourt aucune nullité de ce chef ; que sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement, il résulte de la délégation de pouvoirs produite aux débats que Mme J... disposait des moyens nécessaires pour tout ce qui a trait à la gestion du personnel ; qu'il s'agit bien là d'une délégation de pouvoirs laissant à Mme J... toute latitude dans la gestion du personnel en ce compris le recrutement ou le licenciement ; qu'en cas de sanction, sa seule obligation était d'aviser le Président de l'association, ce qui a été fait en l'espèce ; qu'en conséquence, le licenciement a été effectué par une personne habilité à le faire et aucune nullité de ce chef ne peut être retenue ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que sur le bien-fondé du licenciement, les motifs avancé dans la lettre de licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est reproché à la salariée de ne plus s'être présentée à son poste de travail à compter de la rentrée de 2002, cette dernière refusant son changement d'affectation ; qu'or, ce changement d'affectation consistait simplement à s'occuper d'un groupe d'enfants d'une autre classe d'âge sans modification de salaire ni de lieu géographique ; qu'il est constant qu'un simple changement d'affectation sans modification du salaire, des fonctions ou du lieu d'exercice ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; qu'en refusant d'exercer sa prestation de travail la salariée a fait preuve d'une insubordination caractérisée qui a incontestablement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ses collègues étant obligés de pallier son absence et ne pouvant plus s'occuper convenablement du groupe d'enfants dont ils avaient la charge ; que la faute grave est donc caractérisée et le licenciement doit donc être considéré comme justifié ; que le jugement doit être confirmé de ce chef et toutes les demandes indemnitaires liées au licenciement rejetées ; que sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, le licenciement ne s'est accompagné d'aucune mesure vexatoire susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ; que cette demande doit être rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande principale, A – Sur le moyen tiré de la nullité de licenciement pour défaut de qualité de Mme J... à signer la lettre de licenciement, il ressort des éléments du dossier que Mme G...
J..., directrice de l'IME du R... était titulaire d'une délégation de pouvoir général du Président de l'[...] du 18/12/2000 pour prendre « toutes les mesures et toutes décisions de nature éducatives, techniques, administratives et financières en vue d'assurer la bonne marche de l'établissement » ; que la délégation de pouvoir prévoyait expressément que Mme J... disposait des moyens nécessaires ayant trait à la gestion du personnel, à charge pour celle-ci e cas de manquements à la discipline et nécessitant une sanction de les porter à la connaissance du Président ; qu'aucune disposition de la délégation de pouvoir n'exclut la possibilité pour Mme J... de procéder à un licenciement étant observé de surcroît que le Président de l'[...] n'a présenté aucune contestation quant à cette mesure qui se trouve ratifiée a posteriori par les conclusions de l'Association dans le cadre de la présente procédure ; que dès lors, il y a lieu de considérer que le licenciement est parfaitement régulier en la forme et de débouter la demanderesse de ce moyen ; B – Sur le moyen tiré de la saisine préalable des institutions représentatives du personnel, aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 ancien du code du travail, « le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel » ; qu'en l'espèce, il ressort des observations des parties que personne ne conteste le fit que l'IME est un établissement de l'[...] composé en deux structures situées sur un même site au R... : l'IMPRO qui assure la prise en charge d'adolescents et l'IMP qui assure la prise en charge des enfants, la distinction principale entre les deux structures résidant sur la tranche d'âge des jeunes pris en charge ; qu'il s'évince des termes de la lettre du 30 août 2002 que la Direction de l'établissement IME dresse un bilan de l'année écoulée et fixe les objectifs à atteindre à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire et que les propositions formulées relèvent d'une politique de travail destinée à améliorer la qualité de prise en charge des jeunes avec des objectifs déterminés ; que force est de constater que les orientations évoquées ne visent pas à affecter le volume ou la structure des effectifs ; que le nombre de salariés au sein de l'établissement restant identique, les fonctions de chacun des salariés n'étant affectées par aucun changement (même durée du travail, même lieu, même statut, même salaire ), de même que cette organisation interne de l'établissement n'emporte aucun impact économique ou financier sur l'établissement ; que dès lors, il y a lieu de considérer que les mesures proposées par la Directrice dans sa lettre du 30 août 2002 relèvent d'un redéploiement du personnel au sein de l'établissement et non d'une restructuration, au sens des dispositions légales précitées, qu'en ce sens, la consultation préalable des institutions représentatives du personnel ne s'imposent pas à l'employeur ; que dès lors, le moyen soulevé par la demanderesse sera déclaré inopérant ; C – Sur le bien-fondé du licenciement et l'existence d'une faute grave, l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier de la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au regard des motifs et éléments fournis par les parties, après avoir ordonné si besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement constitue le seul support valant énonciation des motifs de la rupture du contrat de travail, elle fixe les limites du litige ; que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif et cette absence emporte l'illégitimité du licenciement ; que la faute grave peut être définie comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, les griefs reprochés à Mme T... dans la lettre de licenciement s'articulent comme suit : 1er grief : Insubordination notoire caractérisée par le refus de prendre un nouveau poste de travail et incidences de ce refus sur la bonne marche de l'établissement, que pour caractériser ce premier grief, l'employeur reproche à Mme T... d'avoir refusé d'occuper le poste d'enseignant qui lui était affecté au sein de l'IMP lors de la rentrée scolaire 2002, et ce indépendamment de l'intervention de l'inspecteur du travail précisant que cette affectation ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail ; que pour légitimer ce refus, Mme T... qui ne conteste pas avoir refusé pendant plusieurs semaines, soit de la rentrée scolaire en septembre 2002 jusqu'à son licenciement en décembre 2002, d'occuper le poste qui lui avait été proposé lors de la rentrée scolaire 2002/2003 évoque un harcèlement moral de la Directrice qui remonterait à l'année 2001 où elle aurait été convoquée à un entretien préalable à un licenciement laquelle procédure n'aurait pas abouti mais constituerait le point de départ des « hostilités » (sic) qui auraient été déclenchées à son égard avec des répercutions sur son état de santé ; que « Les maîtres sous contrat simple sont soumis aux directives du chef d'établissement pour l'organisation de leur travail, ils sont tenus de respecter les horaires et les programmes fixés par le directeur de l'école, lequel en vertu de l'article 10 du décret 60-390, assume la responsabilité de l'établissement » ; que dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, le Directeur de l'établissement a autorité pour former et organiser ses classes et de ce fait, l'enseignant n'est pas fondé à faire le choix de telle ou telle classe ; que Mme T... ne conteste pas avoir refusé d'occuper le poste qui lui a été affecté pour la rentrée scolaire 2002-2003, et ce depuis la rentrée de septembre jusqu'à la date de son licenciement du 11 décembre 2002 ; qu'il ressort des termes des courriers adressés par la salariée à son employeur les 03 septembre 2002, et 1er octobre 2002, que Mme T... reconnaît que le refus de prendre le poste affecté était justifié par son…