Code du travail

Article L. 321-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-2

237 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.283

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi : qu'il résulte de l'article L. 321-4-1 du code du travail, alors applicable, que dans les entreprises visées à l'article L. 321-2 du même code, où étaient occupés habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur qui était conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail était tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce plan devait prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées a l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Cour de cassation

invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L.321-2 et L.321-4, ou, à défaut, de représentant du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'ils a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L.321-7 du présent code. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108

Cour de cassation

; qu'au sens de l'article 78, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes : - celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à l'article L.122-14 du même Code, c'est-à-dire l'entretien préalable de licenciement, - celle à laquelle est effectuée la première consultation aux consultations visées à l'article L.321-2 du même Code, - le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2° de l'article L.321-2 précité, pour l'application de l'article L.432-1 du même Code ; Que le point de départ de la procédure individuelle ou collective de licenciement détermine donc la loi applicable dans le temps ; que si la date de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique n'est pas susceptible…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581

Cour de cassation

conteste ; qu'il n'est pas contesté que l'effectif de la SA Optelec était d'au moins 50 salariés à la date de l'engagement des procédures de licenciement et il convient, dès lors que l'entreprise a procédé à deux vagues de 9 et 8 licenciements successifs, de déterminer si elle devait ou non mettre en place un PSE ; que les dispositions de l'article L 321-2 devenu L 1233-8 et L 122-28 du code du travail distinguent les procédures de licenciement pour motif économique selon que le nombre de licenciements pour motif économiques envisagés est inférieur à 10 dans une même période de 30 jours ; ou selon que leur nombre est au moins égale à 10 pendant une même période de 30 jours ; que dans cette dernière hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail devenu…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656

Cour de cassation

était justifiée par les difficultés économiques invoquées par la Société SOFRA, sans constater que les difficultés économiques alléguées impliquaient nécessairement la suppression du poste occupé par Mademoiselle X..., la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié dans le cadre des dispositions spécifiques de l'article L.1222-6 (anciennement article L.321-2) du Code du travail est étrangère à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur dans le cadre de la rupture du contrat de travail pour motif économique ; qu'en estimant que le refus opposé par Mademoiselle X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321

Cour de cassation

; qu'il résulte, d'abord, des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des réunions, que le comité d'établissement a tenu les réunions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application du même alinéa, conformément aux dispositions de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-43.704

Cour de cassation

civile ; AUX MOTIFS QUE « - sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise : qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14-4 dernier alinéa du Code du travail, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L.321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que cette indemnisation est distincte de celle accordée en raison du caractère illicite du licenciement ; que la demande du salarié est ainsi, non seulement recevable en son principe, mais également parfaitement fondée ; qu'au vu des éléments de la cause, le préjudice sera évalué à la somme indiquée au dispositif ; que le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.076

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux salariées des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, que les salariés qui, préalablement à la notification de leur licenciement économique, ont refusé des offres valables de reclassement, ne sont pas recevables à invoquer l'irrégularité de la procédure consultative prévue par les articles L. 321-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.914

Cour de cassation

à compter de la date de promulgation de cette loi ; au sens de cet article, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes : celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à l'article L. 122-14 du même code, celle à laquelle est effectuée la première convocation aux consultations visées à l'article L. 321-2 du même code et, le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2' de l'article L.

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