§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2010
Numéro d'affaire
09-40.649
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01023

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 février 2001 en qualité d'ingéni…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 5 février 2001 en qualité d'ingénieur méthodes et production, statut cadre, coefficient 350, par la société MSS ; qu'ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 5 septembre 2002 lui reprochant un manque de conscience professionnelle et son insubordination, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant « des divergences quant à l'organisation de l'entreprise et la gestion de ses rapports avec les tiers, clients ou prestataires, caractérisant une opposition sur la conception des pratiques bénéfiques pour elle » pour caractériser le grief d'insubordination invoqué à l'encontre de M.

X..., la cour d'appel a ajouté un motif qui ne figure pas dans la notification du licenciement et ainsi violé les articles L. 232-6 (ancien article L.122-14-2) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3) du code du travail ; 2°/ que s'agissant du refus des instructions de l'employeur, M.

X... avait fait valoir que celui-ci doit s'apprécier par rapport aux qualifications et fonctions dévolues au salarié ; qu'en jugeant être « en mesure de trouver dans ces éléments la preuve de ce qu'il résultait une impossibilité du maintien de M.

X... dans la société MSS eu égard au niveau de responsabilité où il se trouvait, à peine de perturber l'autorité de ses dirigeants, par des refus d'exécuter des directives clairement exprimées suffisamment constants pour recevoir la qualification d'insubordination », la cour d'appel, qui a procédé ainsi par simple affirmation a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 (anciens L.122-14-2 et L.122-14-3) du code du travail ; 3°/ qu'en statuant ainsi, et sans répondre au moyen déterminant qui lui imposait de rechercher si les instructions de la société MSS relevaient bien des qualifications et fonctions du salarié, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdites dispositions ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a, sans se fonder sur un grief qui n'aurait pas été visé dans la lettre de licenciement, constaté que les manquements et l'insubordination allégués par l'employeur étaient établis, et estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4, du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le moyen de preuve essentiel du salarié, à savoir son agenda électronique, ne présentait pas une fiabilité suffisante faute d'être infalsifiable d'une part, en raison du fait qu'il était renseigné par l'intéressé lui-même d'autre part, et que les seules attestations produites à ce titre par le salarié ne pouvaient y suppléer, l'un des témoins n'attestant que pour lui-même et les propos d'un autre ne permettant pas de quantifier un quelconque décompte d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour privation de repos compensateur, et d'indemnités pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société MSS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MSS à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.

AUX MOTIFS QU'il y a lieu pour la Cour de statuer d'une part sur la base du contrat de travail conclu le 05 février 2001, seul document contractuel convenu entre les parties, pour déterminer les fonctions de M.

David X..., et d'autre part au regard des seuls termes de la lettre de licenciement, indépendamment de l'appréciation initialement évoquée par la convocation à l'entretien préalable d'une gravité des faits reprochés nécessitant une mise à pied conservatoire, puisqu'en effet c'est en définitive pour une cause réelle et sérieuse que cette décision sera prise, en laissant à M.

David X... le bénéfice du préavis contractuel et en lui payant la durée de cette mise à pied ; qu'il y a lieu alors de retenir de l'examen des documents soumis à l'appréciation de la Cour de part et d'autre que se sont révélées progressivement, et notamment à partir du début de l'année 2002, entre M.

David X... et son employeur des divergences quant à l'organisation de l'entreprise et la gestion de ses rapports avec les tiers, clients ou prestataires, caractérisant une opposition sur la conception des pratiques bénéfiques pour elle ; que si les termes de la lettre de licenciement ont pu revêtir une certaine outrance, par exemple en évoquant des menaces de sabotage des prévisions ou dotations, ou une menace d'utilisation de dossiers ou mails de l'entreprise contre elle, il n'en reste pas moins que la Cour est en mesure de trouver dans ces éléments la preuve de ce qu'il en résultait une impossibilité du maintien de M.

David X... dans la société MSS eu égard au niveau de responsabilité où il se trouvait, à peine de perturber l'autorité de ses dirigeants, par le refus d'exécuter des directives clairement exprimées suffisamment constants pour recevoir la qualification d'insubordination ; qu'il y a donc lieu d'en conclure que le licenciement de M.