Code du travail
Article L. 232-6 : texte et décisions associées
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Article L. 232-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 232-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.310
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un crime ou un délit, ou une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, emporte à lui seul la nullité du licenciement
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 décembre 2022, 19/07421
Cour d'appelEn application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.767
Cour de cassationAttendu que l'article L. 222-1 du Code du Travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et que cette exécution de bonne foi s'impose à Tune et l'autre des deux parties au contrat de travail ; que l'article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que « Tout licenciement pour motif personnel est justifié (...) par une cause réelle et sérieuse. » ; que l'article L. 232-6 du Code du Travail dispose que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-11.905
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de l'impossibilité de reclassement, sans rechercher si le visa, dans la lettre de licenciement, du courrier du 26 février 2014, ne suffisait pas à assurer l'information de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.705
Cour de cassationfait à juste titre valoir que la rupture de son contrat de gérance non salariée s'analyse en réalité en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute par l'employeur, qui avait décidé - apparemment pour motif économique - de fermer sa succursale Petit Casino de Villebois, d'avoir respecté les conditions de forme et de fond d'un tel licenciement que lui imposaient notamment les articles L. 1232 -1 et suivants, L. 232-6 et L. 1233-2 et suivants du code du travail ; qu'en effet, la lettre de la société Distribution Casino France du 22 avril 2013 par laquelle la société Distribution Casino France a notifié à R... K... la rupture de son contrat de gérance non salariée ne saurait être considérée comme valant lettre régulière de licenciement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.118
Cour de cassationcode civil ; 2°/ que le licenciement implique, de la part de l'employeur, une manifestation de sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en considérant que la rupture s'analysait en un licenciement sans constater les faits caractérisant la manifestation de volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.677
Cour de cassationlui reprochait d'avoir retiré trois médicaments du pilulier d'une patiente ; qu'en retenant que Mme Y... aurait pris « l'initiative malencontreuse de ne pas administrer » à cette patiente l'intégralité des médicaments préparés à son attention, pour dire son licenciement fondé, la cour d'appel qui s'est prononcée au regard d'un motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement a violé l'article L. 232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.248
Cour de cassationà son poste de travail « qui constitue un abandon de poste » ; qu'en énonçant que cette lettre qui fixe les limites du litige fait expressément référence à l'absence du salarié depuis le 1er septembre 2009 et à une absence prolongée et en écartant le motif d'abandon de poste sur lequel s'est fondée la société Lumex Cinéma pour en déduire qu'il s'agirait d'une faute continue, la cour d'appel a violé l'article L. 232-6 du code du travail ; 2°- ALORS QUE l'abandon de poste défini par une absence injustifiée du salarié à son poste de travail présente un caractère instantané et ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.241
Cour de cassation[Y], cependant qu'elle constatait, en reproduisant la teneur de l'attestation de M. [U], qu'il n'était pas demandé au salarié de réparer la machine mais simplement d'identifier la référence de la panne en procédant à un test (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 7 à 10 et p. 7, alinéas 1 et 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 232-1, L. 232-6 et L.1235-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11 al. 11), la société [1] reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-13.070
Cour de cassation; que l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 prévoit qu' "afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de préventions, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 3 00 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.712
Cour de cassation; que dans le courrier en date du 31 août 2007 fixant les termes du débat, la société Maison Pierre X... et ses fils invoquant expressément la qualité de directeur technique salarié de M. X..., a prononcé son licenciement pour faute pour des faits commis avant le 29 juin 2007 ; qu'en retenant que M. X... et la société Maison Pierre X... et ses fils étaient exclusivement liés par un mandat social avant le 26 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-19.944
Cour de cassationdes prétentions du salarié ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour avoir été prononcé par un salarié dépourvu de pouvoir à cet effet, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait en tout état de cause ratifié la mesure litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L 232-6 du code du travail et 1998 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation rendue nécessaire par les termes du contrat de travail de M.
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