Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-11.905
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/02/2021
- Numéro d'affaire
- 20-11.905
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10202
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10202 F Pourvoi n° D 20-11.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 Pôle emploi, dont le siège est [...] , pris en son établissement dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 20-11.905 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G...
B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Pôle emploi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Pôle emploi à payer à Mme B... les sommes de 25 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 814,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 381,42 euros brut de congés payés, de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information du droit au maintien de la garantie prévoyance, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la remise de divers documents ; AUX MOTIFS QUE le 19 novembre 2013, la médecine du travail déclarait Mme B... inapte à son poste de travail et apte à un autre poste sans contact avec du public, sans posture debout prolongée, sans rythme de travail important, sans bruit ambiant, sans travail sur écran prolongé, sans travail sur la plateforme téléphonique ; Que le 11 décembre 2013, Pôle emploi lui proposait un entretien aux fins de définir ensemble une étude de poste, entretien fixé le 23 décembre 2013 en présence du directeur des ressources humaines ; Que le 23 janvier 2014, Pôle emploi prenait un premier contact par message électronique avec le médecin du travail ; Que le 10 février 2014, Pôle emploi adressait à la salariée deux propositions de poste : - gestionnaire appui; - gestionnaire administratif du personnel et paie ; Que par courrier du même jour, Pôle emploi communiquait au médecin du travail, le docteur Y..., les fiches de poste et sollicitait son avis notamment sur les aménagements éventuels à y apporter ; que dans son courrier en réponse du 13 février 2014, le docteur Y... considérait que les postes proposés étaient conformes aux prescriptions médicales mais restait à disposition pour une étude plus poussée en cas d'acceptation par la salariée ; Que le 17 février 2014, Mme B... refusait cette offre qu'elle qualifiait de non conforme aux restrictions de la médecine du travail ; que par un courrier du 26 février 2014, Pôle emploi informait Mme B... de l'avis conforme du docteur Y... et demandait à la salariée de réétudier sérieusement la question, lui indiquant qu'aucun autre poste compatible n'était disponible ; que le 1er mars 2014 Mme B... refusait à nouveau les postes ; Que la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 12 mars 2014 ; Que Pôle emploi notifiait son licenciement par lettre du 7 avril 2014 ; Que le lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement ; Que la simple mention de l'inaptitude physique, dans la lettre de licenciement, sans indication de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Madame, Vous avez été déclarée inapte définitivement à votre poste de travail mais apte à un autre par le Médecin du travail, le Docteur D...
Y..., dans le cadre de la procédure définie par l'article R. 4624-31 du Code du travail à l'issue d'une 2ème visite médicale en date du 19 novembre 2013.
Nous avons immédiatement procédé à une recherche de postes au sein de Pôle emploi Languedoc Roussillon.
Suite à notre rencontre le 23 décembre 2013 à 10h30, nous vous avons proposé 2 postes de « Gestionnaire appui » et de « Gestionnaire administratif du personnel et paie », au sein de notre Etablissement dont le descriptif vous a été transmis par courrier le 26 février 2014 et pour lequel nous vous avions demandé de vous déterminer avant le 18 mars 2014.
En date du 1er mars 2014, vous nous avez fait part de votre refus.
C'est pourquoi, nous sommes donc au regret de vous informer que nous sommes amenés à vous licencier pour inaptitude.
Votre licenciement prendra effet dés présentation de la présente.